Décret n°85-200 du 13 février 1985

Article 4

Créé le 15 février 1985

Pour les revenus imposables, la déclaration doit mentionner distinctement, par nature et en fonction de leur régime fiscal, le montant brut des revenus payés, déduction faite des seuls frais d'encaissement.
Le montant de l'avoir fiscal ou du crédit d'impôt attaché à ces revenus est mentionné séparément.

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En vigueur depuis le vendredi 15 février 1985