Décret n°85-199 du 11 février 1985

Article 43

Abrogé16 avril 2000

Créé le 15 février 1985 · En vigueur du 20 novembre 1999 au 15 avril 2000

La Cour des comptes communique les observations qui résultent de ses contrôles, ou qui sont fondées sur les contrôles exercés par les comités d'examen mentionnés à l'article L. 134-2 du code des juridictions financières, tant aux autorités de tutelle qu'au président du conseil d'administration ou, à défaut, au dirigeant responsable de l'organisme contrôlé.
Dans le délai fixé par la Cour des comptes, qui ne peut excéder trois mois, le président du conseil d'administration ou le dirigeant responsable est tenu de faire connaître à cette dernière et aux autorités de tutelle les suites données aux observations formulées. Les procès-verbaux des délibérations correspondantes sont fournis à l'appui de la réponse du président du conseil d'administration.

Historique des versions

Abrogé depuis le dimanche 16 avril 2000

Abrogé parRapportart. 3 (V)

En vigueur du samedi 20 novembre 1999 au samedi 15 avril 2000

La Cour des comptes communique les observations qui résultent de ses contrôles, ou qui sont fondées sur les contrôles exercés par les comités d'examen mentionnésà l'article L. 134-2 du code des juridictions financières, tant aux autoritésde tutelle qu'au président du conseil d'administration ou, à défaut, au dirigeant responsable de l'organisme contrôlé. Dans le délai fixé par la Cour des comptes,qui ne peut excéder trois mois, le président du conseil d'administration ou le dirigeant responsable est tenu de faire connaître à cette dernière et aux autorités de tutelle les suites données aux observations formulées. Les procès-verbaux des délibérations correspondantessont fournis à l'appui de la réponse du président du conseil d'administration.

En vigueur du vendredi 15 février 1985 au vendredi 19 novembre 1999

La Cour des comptes communique ses observations tant à l'autorité de tutelle qu'au président du conseil d'administration de l'organisme intéressé ou du comité en tenant lieu. Dans le délai qui lui est imparti, le président est tenu de faire connaître à la Cour et à l'autorité de tutelle les suites données par le conseil d'administration aux observations formulées. A l'appui des réponses sont fournis les procès-verbaux des délibérations correspondantes.