Décret n°85-199 du 11 février 1985

Article 42

Abrogé16 avril 2000

Créé le 15 février 1985 · En vigueur du 20 novembre 1999 au 15 avril 2000

En vue de l'accomplissement des missions, enquêtes générales ou particulières, contrôles et vérifications portant sur les organismes mentionnés à l'article L. 134-1 du code des juridictions financières et à l'article 40 du présent décret, le président de la chambre de la Cour des comptes compétente en matière de contrôle des organismes de sécurité sociale peut demander le concours de fonctionnaires appartenant aux administrations de tutelle ou aux corps de contrôle.

Historique des versions

Abrogé depuis le dimanche 16 avril 2000

Abrogé parRapportart. 3 (V)

En vigueur du samedi 20 novembre 1999 au samedi 15 avril 2000

En vue de l'accomplissement des missions, enquêtes générales ou particulières, contrôles et vérifications portant sur les organismes mentionnés à l'article L. 134-1 du code des juridictions financièreset à l'article 40 du présent décret, le président de la chambre de la Cour des comptes compétente en matière de contrôle des organismesde sécurité sociale peut demander le concours de fonctionnaires appartenant aux administrations de tutelle ou aux corps de contrôle.

En vigueur du vendredi 15 février 1985 au vendredi 19 novembre 1999

Les organismes de sécurité sociale sont tenus de présenter aux rapporteurs de la Cour des comptes leur caisse, leur portefeuille, leurs valeurs de toute nature ainsi que toutes pièces et justifications visées à l'article 18 du présent décret.

Dans leurs missions, enquêtes générales ou particulières et vérifications portant sur lesdits organismes, les rapporteurs de la Cour peuvent demander le concours de fonctionnaires appartenant aux administrations de tutelle ou aux corps de contrôle.