Décret n°85-1534 du 31 décembre 1985

Article 168

Créé le 15 janvier 1986

Les personnels détachés dans les conditions indiquées à l'article précédent pourront demander leur intégration dans les conditions fixées à l'article 144 ci-dessus.

Historique des versions

Abrogé depuis le jeudi 1 septembre 2011

Abrogé parDécret n°2011-979 du 16 août 2011art. 61

En vigueur du mercredi 15 janvier 1986 au mercredi 31 août 2011

Les personnels détachés dans les conditions indiquées à l'article précédent pourront demander leur intégration dans les conditions fixées à l'article 144 ci-dessus.