Décret n°85-1534 du 31 décembre 1985

Section V : Mutations

Abrogée1 septembre 2011

Créé le 15 janvier 1986 · En vigueur du 3 février 2002 au 31 août 2011

Les personnels régis par le présent décret peuvent demander leur mutation dans tout établissement relevant du ministre de l'éducation nationale où existent des emplois de leur corps : Les mutations sont régies par les dispositions des articles 60 à 62 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée.
Toutefois, lorsque l'autorité compétente décide de réorienter tout ou partie des activités d'un établissement ou d'y mettre un terme et que cette décision entraîne la suppression des unités de travail correspondantes ou la diminution de leurs effectifs, les fonctionnaires régis par le présent décret ne peuvent être mutés, de l'établissement dans lequel ils sont affectés vers un autre, que dans les conditions précisées ci-après. Celles-ci sont également applicables aux mutations suscitées, dans le cadre d'un même établissement, par des réorientations internes d'activités obligeant les personnels concernés à un changement de résidence.
Le ministre de l'éducation nationale avise les agents intéressés du projet de mutation les concernant.A compter de la date de cette notification, les agents dont la mutation est envisagée disposent d'un délai d'un an pour choisir un emploi sur la liste des postes vacants recensés, pour leur corps, dans d'autres établissements relevant du ministre de l'éducation nationale. La commission administrative paritaire est informée des projets de mutations.
S'il y a changement de résidence, le ministre de l'éducation nationale propose aux intéressés, dans ce même délai d'un an, au moins trois emplois requérant une compétence de même nature ou d'une nature voisine de celle exigée dans leur emploi antérieur.
Les fonctionnaires dont la qualification ne correspondrait pas aux emplois communiqués recevront, sur leur demande, une affectation d'une durée maximale d'un an en vue d'assurer leur réorientation professionnelle.

Créé le 15 janvier 1986

Passé le délai d'un an fixé à l'article 136, les fonctionnaires font l'objet d'une décision de mutation.
Les mutations comportant changement de résidence ou modification de la situation des intéressés sont soumises à l'avis de la commission administrative paritaire.
Les affectations prononcées doivent dans la mesure compatible avec l'intérêt du service, tenir compte des demandes formulées par les intéressés et de leur situation de famille. Dans la mesure où les nécessités du service l'autorisent, il est proposé aux agents concernés un poste dans leur département de résidence.
Les fonctionnaires mutés en application du présent article peuvent également bénéficier des dispositions du dernier alinéa de l'article 136.
S'ils n'acceptent pas leur mutation, ils ne peuvent plus prétendre au versement de leur rémunération. Ils sont licenciés, après avis de la commission administrative paritaire.

Abrogé depuis le jeudi 1 septembre 2011

En vigueur du mercredi 15 janvier 1986 au mercredi 31 août 2011

Section V : Mutations
Article 136
Article 137