Décret n°85-1534 du 31 décembre 1985

Article 106

Créé le 1 août 1990

Les concours mentionnés au 1° de l'article 105 ci-dessus comportent un concours externe et un concours interne.
Le concours interne est ouvert aux fonctionnaires et agents non titulaires de l'Etat, des collectivités territoriales et des établissements publics qui en dépendent, comptant au 1er janvier de l'année du concours, au moins une année de services civils effectifs.

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Abrogé depuis le jeudi 3 mai 2007

Abrogé parDécret 2007-655 2007-04-30 art. 31 9° JORF 3 mai 2007

En vigueur du mercredi 1 août 1990 au mercredi 2 mai 2007

Les concours mentionnés au 1° de l'article 105 ci-dessus comportent un concours externe et un concours interne.

Le concours interne est ouvert aux fonctionnaires et agents non titulaires de l'Etat, des collectivités territoriales et des établissements publics qui en dépendent, comptant au 1er janvier de l'année du concours, au moins une année de services civils effectifs.