Décret n°85-1534 du 31 décembre 1985

Article 105

Créé le 1 août 1990 · En vigueur du 9 décembre 2005 au 2 mai 2007

Les adjoints administratifs sont recrutés :
1° Par des concours organisés dans des conditions fixées à l'article 106 ;
2° Au choix, dans la limite du cinquième des nominations prononcées au titre du présent article, par voie d'inscription sur une liste d'aptitude annuelle établie sur proposition des présidents, directeurs ou responsable d'établissement, après avis de la commission administrative paritaire compétente, parmi les d'administration de recherche et de formation justifiant d'au moins dix ans de services publics.

Historique des versions

Abrogé depuis le jeudi 3 mai 2007

Abrogé parDécret 2007-655 2007-04-30 art. 31 9° JORF 3 mai 2007

En vigueur du vendredi 9 décembre 2005 au mercredi 2 mai 2007

Les adjoints administratifs sont recrutés :

1° Par des concours organisés dans des conditions fixées à

2° Au choix, dans la limite du cinquième des nominations

En vigueur du vendredi 5 janvier 2001 au jeudi 8 décembre 2005

Les adjoints administratifs sont recrutés :

1° Par des concours organisés dans des conditions fixées à

2° Au choix, dans la limite du cinquième des nominations prononcées au titre du présent article, par voie d'inscription sur une liste d'aptitude annuelle établie sur proposition des présidents, directeurs ou responsable d'établissement, après avis de la commission administrative paritaire compétente, parmi les d'administration de recherche et de formation justifiant d'au moins dix ans de services publics.

Le nombre de postes offerts chaque année au titre de la promotion interne est calculé, lorsque l'application du 2° du présent article ne permet aucune nomination, en appliquant la proportion du cinquième des nominations à 5 % de l'effectif budgétaire du corps des adjoints administratifs de recherche et de formation au 1er janvier de l'année au titre de laquelle sont prononcées les nominations.

Lorsque le nombre ainsi calculé n'est pas un entier, sa décimale est ajoutée au nombre calculé au titre de l'année suivante.

En vigueur du mercredi 1 août 1990 au jeudi 4 janvier 2001

Les adjoints administratifs sont recrutés :

1° Par des concours organisés dans des conditions fixées à l'article 106 ;

2° Au choix, dans la limite du cinquième des nominations prononcées au titre du présent article, par voie d'inscription sur une liste d'aptitude annuelle établie sur proposition des présidents, directeurs ou responsables d'établissement, après avis de la commission administrative paritaire compétente, parmi les agents d'administration de recherche et de formation justifiant d'au moins dix ans de services publics.