Abrogé par Décret 2007-655 2007-04-30 art. 31 9° JORF 3 mai 2007
Créé le 1 août 1990 · En vigueur du 9 décembre 2005 au 2 mai 2007
1° Par des concours organisés dans des conditions fixées à l'article 106 ;
2° Au choix, dans la limite du cinquième des nominations prononcées au titre du présent article, par voie d'inscription sur une liste d'aptitude annuelle établie sur proposition des présidents, directeurs ou responsable d'établissement, après avis de la commission administrative paritaire compétente, parmi les d'administration de recherche et de formation justifiant d'au moins dix ans de services publics.