Abrogé par Décret n°2011-979 du 16 août 2011 - art. 46
Créé le 1 août 1995 · En vigueur du 3 mai 2007 au 31 août 2011
1° Peuvent être promus les secrétaires d'administration de classe supérieure ainsi que les secrétaires d'administration de classe normale comptant au moins un an d'ancienneté dans le 6e échelon de leur grade.
Pour être promus, les intéressés doivent être inscrits à un tableau d'avancement établi par le ministre de l'éducation nationale, après avis de la commission administrative paritaire, au vu des résultats d'une sélection organisée par voie d'examen professionnel.
Les fonctionnaires qui ont présenté leur candidature au grade de secrétaire d'administration de classe exceptionnelle sont admis chaque année à subir une sélection professionnelle devant un jury dont la composition est celle prévue à l'article 132 du présent décret.
Le jury établit une liste de classement des candidats retenus.
Cette liste ne peut pas comprendre un nombre de candidats supérieure de plus de 50 p. 100 à celui des postes à pourvoir. Seuls les candidats figurant sur la liste établie au titre d'une année peuvent être inscrits, après avis de la commission administrative compétente, au tableau d'avancement suivant.
Un arrêté conjoint du ministre de l'éducation nationale et du ministre chargé de la fonction publique détermine les modalités de la sélection professionnelle.
2° Peuvent être promus au choix au grade de secrétaire d'administration de classe exceptionnelle les secrétaires d'administration de classe supérieure ayant atteint le 4e échelon de leur grade, inscrits à un tableau d'avancement établi par le ministre chargé de l'enseignement supérieur, sur proposition des présidents, directeurs ou responsables d'établissement, après avis de la commission administrative paritaire.