Décret n°85-1534 du 31 décembre 1985

Chapitre II : Recrutement

Abrogé3 mai 2007

Créé le 1 août 1990 · En vigueur du 3 février 2002 au 2 mai 2007

Les agents techniques sont recrutés :
1° Par voie de concours organisés dans les conditions fixées à l'article 61 ci-dessous ;
2° Au choix, dans la limite du cinquième des nominations prononcées au titre du présent article, par voie d'inscription sur une liste d'aptitude annuelle établie sur proposition des présidents, directeurs ou responsables d'établissements, après avis de la commission administrative paritaire compétente, parmi les agents des services techniques de recherche et de formation et les agents d'administration de recherche et de formation justifiant d'au moins neuf ans de services publics.

Créé le 1 août 1993 · En vigueur du 3 février 2002 au 2 mai 2007

Les concours mentionnés au 1° de l'article 60 sont organisés dans les conditions précisées ci-après :
1° Le concours externe est ouvert aux candidats titulaires d'un certificat d'aptitude professionnelle ou d'un diplôme au moins équivalent figurant sur une liste fixée par arrêté conjoint des ministres chargés de l'éducation nationale et de la fonction publique ou justifiant d'un niveau de qualification professionnelle correspondant aux tâches définies à l'article 59 ci-dessus. Ce concours est également ouvert aux candidats titulaires d'un diplôme délivré ou reconnu dans un Etat membre de la Communauté européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen autre que la France et dont l'équivalence avec le certificat d'aptitude professionnelle aura été reconnue, pour l'application du présent décret, par la commission instituée par l'article 15 ci-dessus.
Ce concours est également ouvert aux candidats titulaires d'un diplôme homologué au niveau V en application des dispositions du décret du 8 janvier 1992 précité et aux candidats justifiant d'une qualification professionnelle jugée équivalente à l'un des diplômes cités ci-dessus par la commission prévu au dernier alinéa du 1° de l'article 15.
2° Le concours interne est ouvert aux fonctionnaires et agents de l'Etat, des collectivités territoriales ou des établissements publics qui en dépendent comptant, au 1er janvier de l'année du concours, au moins une année de services civils effectifs.

Créé le 1 août 1990 · En vigueur du 9 décembre 2005 au 2 mai 2007

Par dérogation aux dispositions du II de l'article 5 du décret du 29 septembre 2005 susmentionné, l'ancienneté acquise dans des services publics privés, dans des fonctions équivalentes à celles d'agent technique, par les agents qui, antérieurement à leur nomination, n'avaient pas la qualité de fonctionnaire, est prise en compte à raison de la moitié de sa durée.
Les dispositions de l'alinéa qui précède sont, par dérogation à l'article 6 du décret du 29 septembre 2005 susmentionné, cumulables avec celles du I de l'article 5 du même décret.

Créé le 15 janvier 1986

Les agents nommés dans le corps des agents techniques qui, antérieurement à leur nomination, n'avaient pas la qualité de fonctionnaire sont classés à l'échelon du deuxième niveau de ce corps déterminé en prenant en compte, à raison des trois quarts de leur durée, les services publics à temps complet qu'ils ont accomplis, sur la base de la durée moyenne fixée à l'article 65 ci-dessous pour chaque avancement d'échelon.
Ce reclassement ne doit en aucun cas aboutir à des situations plus favorables que celles qui résulteraient d'un reclassement à un échelon comportant un traitement égal ou à défaut immédiatement supérieur à celui perçu dans leur précédent emploi, avec conservation de l'ancienneté d'échelon acquise dans cet emploi dans les conditions prévues aux deuxième et troisième alinéas de l'article 62 ci-dessus.
L'ancienneté acquise dans des services privés, dans des fonctions équivalentes à celles d'agent technique, est prise en compte à raison de la moitié de sa durée.

Abrogé depuis le jeudi 3 mai 2007

En vigueur du mercredi 15 janvier 1986 au mercredi 2 mai 2007

Chapitre II : Recrutement
Article 60
Article 61
Article 62
Article 63