Décret n°85-1534 du 31 décembre 1985

Article 57-3

Créé le 3 février 2002 · En vigueur du 9 décembre 2005 au 2 mai 2007

Peuvent être promus au grade d'adjoint technique les fonctionnaires appartenant au grade provisoire d'adjoint technique de recherche et de formation ayant atteint le 5e échelon de leur grade, qui ont été inscrits sur proposition des présidents, directeurs ou responsables d'établissement et après avis de la commission administrative paritaire compétente, sur un tableau d'avancement qui ne peut comporter un nombre d'inscrits supérieur à 20 % des emplois vacants.

Historique des versions

Abrogé depuis le jeudi 3 mai 2007

Abrogé parDécret 2007-655 2007-04-30 art. 31 2° JORF 3 mai 2007

En vigueur du vendredi 9 décembre 2005 au mercredi 2 mai 2007

Peuvent être promus au grade d'adjoint technique les fonctionnaires appartenant au grade provisoire d'adjoint technique de recherche et de formation ayant atteint le 5e échelon de leur grade, qui ont été inscrits sur proposition des présidents, directeurs ou responsables d'établissement et après avis de la commission administrative paritaire compétente, sur un tableau d'avancement qui ne peut comporter un nombre d'inscrits supérieur à 20 % des emplois vacants.

En vigueur du dimanche 3 février 2002 au jeudi 8 décembre 2005

Peuvent être promus au grade d'adjoint technique les fonctionnaires appartenant au grade provisoire d'adjoint technique de recherche et de formation ayant atteint le 6e échelon de leur grade, qui ont été inscrits sur proposition des présidents, directeurs ou responsables d'établissement et après avis de la commission administrative paritaire compétente, sur un tableau d'avancement qui ne peut comporter un nombre d'inscrits supérieur à 20 % des emplois vacants.