Décret n°85-1534 du 31 décembre 1985

Chapitre III : Avancement

Créé le 15 janvier 1986 · En vigueur depuis le 1 septembre 2017

La durée du temps passé dans chacun des échelons du corps des assistants ingénieurs est fixée ainsi qu'il suit :

ÉCHELONS DURÉE
16e échelon -
15e échelon 3 ans
14e échelon 3 ans
13e échelon 3 ans
12e échelon 2 ans
11e échelon 2 ans
10e échelon 2 ans
9e échelon 2 ans
8e échelon 2 ans
7e échelon 2 ans
6e échelon 2 ans
5e échelon 2 ans
4e échelon 2 ans
3e échelon 2 ans
2e échelon 1 an 6 mois
1er échelon 1 an 6 mois

Créé le 5 mars 2006 · En vigueur depuis le 1 septembre 2011

Pour l'intégration et l'avancement des agents de la collectivité départementale et des établissements publics administratifs de Mayotte dans le corps des assistants ingénieurs du ministère chargé de l'enseignement supérieur, sont créés, à la base du grade de ce corps, des 1er, 2e, 3e et 4e échelons provisoires dotés respectivement des indices bruts 250, 280, 300, 330, affectés chacun d'une durée de 18 mois.

Seuls peuvent être nommés à ces échelons provisoires les personnels intégrés et titularisés en application du décret n° 2006-257 du 3 mars 2006.

En vigueur depuis le mercredi 15 janvier 1986

Chapitre III : Avancement
Article 38
Article 38-1