Décret n°85-1534 du 31 décembre 1985

Chapitre III : Avancement

Créé le 1 août 1996 · En vigueur depuis le 1 janvier 2025

Peuvent être promus au grade d'ingénieur d'études hors classe, dans les conditions fixées à l'article 30-2, les ingénieurs d'études de classe normale régis par le présent décret qui sont inscrits à un tableau d'avancement annuel établi par le ministre chargé de l'enseignement supérieur, à l'issue d'une sélection par voie d'examen professionnel.

Les intéressés doivent justifier, au plus tard le 31 décembre de l'année au titre de laquelle le tableau d'avancement est établi, avoir accompli au moins trois ans de services effectifs dans un corps civil ou un cadre d'emplois de catégorie A ou de même niveau et avoir atteint le 6e échelon du grade d'ingénieur d'études de classe normale.

Les fonctionnaires qui ont déposé leur candidature sont admis chaque année à subir une sélection professionnelle devant un jury dont la composition est fixée par arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur et dont les délibérations peuvent être précédées de la consultation d'experts désignés par le même ministre.

Le jury établit une liste de classement des candidats retenus au vu de leur valeur professionnelle.

Les candidats reçus sont inscrits au tableau annuel d'avancement dans l'ordre de leur classement par le jury.

Un arrêté conjoint du ministre chargé de l'enseignement supérieur et du ministre chargé de la fonction publique détermine les conditions de la sélection professionnelle.

Créé le 1 janvier 2025

L'accès au grade d'ingénieur d'études hors classe peut également avoir lieu au choix, par voie d'inscription à un tableau annuel d'avancement établi par le ministre chargé de l'enseignement supérieur, sur proposition des présidents, directeurs ou responsables d'établissement.

Pour pouvoir être inscrits au tableau d'avancement, les ingénieurs d'études de classe normale doivent avoir accompli au moins un an au 8e échelon de leur grade et justifier d'au moins neuf années de services effectifs en catégorie A.

Créé le 1 janvier 2025

La proportion de promotions susceptibles d'être prononcées au grade d'ingénieur d'études hors classe au titre de la voie prévue à l'article 30 ne peut être inférieure à 60 % du nombre total des promotions.

Lorsque le nombre de candidats admis à l'examen professionnel est inférieur au nombre de promotions à prononcer par cette voie, le nombre de promotions à prononcer au choix au titre de l'article 30-1 est augmenté à due concurrence.

Créé le 1 août 1996 · En vigueur depuis le 1 janvier 2025

La durée du temps passé dans chacun des échelons du corps des ingénieurs d'études est fixée conformément au tableau ci-après :

GRADES ET ÉCHELONS DURÉE
Ingénieur d'études hors classe
12e échelon
11e échelon 3 ans
10e échelon 3 ans
9e échelon 2 ans et 6 mois
8e échelon 2 ans et 6 mois
7e échelon 2 ans et 6 mois
6e échelon 2 ans et 6 mois
5e échelon 2 ans
4e échelon 2 ans
3e échelon 2 ans
2e échelon 1 an et 6 mois
1er échelon 1 an et 6 mois
Ingénieur d'études de classe normale
14e échelon -
13e échelon 3 ans
12e échelon 2 ans
11e échelon 2 ans
10e échelon 2 ans
9e échelon 2 ans
8e échelon 2 ans
7e échelon 1 an 6 mois
6e échelon 1 an 6 mois
5e échelon 1 an 6 mois
4e échelon 1 an 6 mois
3eéchelon 1 an 6 mois
2e échelon 1 an 6 mois
1er échelon 1 an

En vigueur depuis le jeudi 1 août 1996

Chapitre III : Avancement
Article 30
Article 30-1
Article 30-2
Article 31