Décret n°85-1534 du 31 décembre 1985

Article 30-2

Créé le 1 janvier 2025

La proportion de promotions susceptibles d'être prononcées au grade d'ingénieur d'études hors classe au titre de la voie prévue à l'article 30 ne peut être inférieure à 60 % du nombre total des promotions.

Lorsque le nombre de candidats admis à l'examen professionnel est inférieur au nombre de promotions à prononcer par cette voie, le nombre de promotions à prononcer au choix au titre de l'article 30-1 est augmenté à due concurrence.

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En vigueur depuis le mercredi 1 janvier 2025

Créé parDécret n°2024-525 du 7 juin 2024art. 2

La proportion de promotions susceptibles d'être prononcées au grade d'ingénieur d'études hors classe au titre de la voie prévue à l'article 30 ne peut être inférieure à 60 % du nombre total des promotions.

Lorsque le nombre de candidats admis à l'examen professionnel est inférieur au nombre de promotions à prononcer par cette voie, le nombre de promotions à prononcer au choix au titre de l'article 30-1 est augmenté à due concurrence.