Décret n°72-196 du 10 mars 1972

Article 10

Abrogé1 avril 2000

Créé le 3 février 1977

Sauf dérogations prévues par décret ou arrêté contresigné par le ministre de l'économie et des finances, la décision attributive de subventions doit être préalable au commencement d'exécution de l'opération à subventionner.
Le commencement d'exécution est réputé constitué par l'acte juridique créant entre l'entrepreneur et le maître de l'ouvrage une obligation contractuelle définitive ou, dans le cas de travaux effectués en régie directe, par la constitution d'approvisionnements ou le début d'exécution des travaux.
L'acquisition préalable des terrains nécessaires à la réalisation d'un équipement subventionnable ne constitue pas un commencement d'exécution ou sens du premier alinéa du présent article. Lorsqu'une telle acquisition a été faite, les terrains, à condition d'être agréés par l'autorité compétente, peuvent être pris en compte pour le calcul de la subvention.

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Abrogé depuis le samedi 1 avril 2000

En vigueur du jeudi 3 février 1977 au vendredi 31 mars 2000

Sauf dérogations prévues par décret ou arrêté contresigné par le ministre de l'économie et des finances, la décision attributive de subventions doit être préalable au commencement d'exécution de l'opération à subventionner.

Le commencement d'exécution est réputé constitué par l'acte juridique créant entre l'entrepreneur et le maître de l'ouvrage une obligation contractuelle définitive ou, dans le cas de travaux effectués en régie directe, par la constitution d'approvisionnements ou le début d'exécution des travaux.

L'acquisition préalable des terrains nécessaires à la réalisation d'un équipement subventionnable ne constitue pas un commencement d'exécution ou sens du premier alinéa du présent article. Lorsqu'une telle acquisition a été faite, les terrains, à condition d'être agréés par l'autorité compétente, peuvent être pris en compte pour le calcul de la subvention.