Décret n°85-1510 du 31 décembre 1985

SECTION III : Dispositions relatives à la répartition des crédits

Abrogée9 avril 2000

Créé le 5 janvier 1986 · En vigueur du 30 mai 1996 au 8 avril 2000

Ne peuvent donner lieu à subvention les investissements pour lesquels les communes et leurs groupements sont susceptibles de recevoir des subventions d'investissement de l'Etat non globalisables dans la dotation globale d'équipement. La liste des chapitres budgétaires correspondant à ces investissements est annexée au présent décret. "

Créé le 5 janvier 1986 · En vigueur du 30 mai 1996 au 8 avril 2000

Pour le montant correspondant aux communes relevant de la première fraction des crédits de la dotation, visée au deuxième alinéa de l'article L. 2334-34 du code général des collectivités territoriales, les autorisations de programme et les crédits de paiement sont répartis entre les départements à raison de :
" 30 p. 100 en fonction de l'écart relatif entre le potentiel fiscal moyen par habitant des communes du département éligibles à la dotation globale d'équipement et le potentiel fiscal moyen par habitant de l'ensemble des communes éligibles ;
" 25 p. 100 en fonction de la population des communes éligibles ;
" 25 p. 100 en fonction de la longueur de leur voirie classée dans le domaine public communal, cette longueur étant doublée en zone de montagne ;
" 20 p. 100 en fonction du nombre de communes éligibles.
" Pour le montant correspondant aux communes relevant de la deuxième fraction des crédits de la dotation, visée au deuxième alinéa de l'article L. 2334-34 du code général des collectivités territoriales, les autorisations de programme et les crédits de paiement sont répartis entre les départements en fonction de la population des communes éligibles. "

Créé le 5 janvier 1986 · En vigueur du 30 mai 1996 au 8 avril 2000

Les subventions attribuées au titre de la dotation globale d'équipement ont un caractère forfaitaire. Elles sont régies par les dispositions des articles 10 et 11 du décret n° 72-196 du 10 mars 1972, du premier alinéa de l'article 12 de ce décret, des articles 13 et 21 du même décret ainsi que par les dispositions des articles 13 à 15 ci-après.

Créé le 5 janvier 1986 · En vigueur du 30 mai 1996 au 8 avril 2000

Le taux minimum de subvention ne peut être inférieur à 20 p. 100 du montant hors taxe de l'opération tel qu'il ressort du devis estimatif. Le taux maximum de subvention ne peut être supérieur à 60 p. 100 de ce montant ou du montant définitif de l'opération.

Abrogé depuis le dimanche 9 avril 2000

En vigueur du jeudi 30 mai 1996 au samedi 8 avril 2000

SECTION III : Dispositions relatives à la répartition des crédits
Article 10
Article 11
Article 12
Article 14