Décret n°85-1510 du 31 décembre 1985

Article 10

Créé le 5 janvier 1986 · En vigueur du 30 mai 1996 au 8 avril 2000

Ne peuvent donner lieu à subvention les investissements pour lesquels les communes et leurs groupements sont susceptibles de recevoir des subventions d'investissement de l'Etat non globalisables dans la dotation globale d'équipement. La liste des chapitres budgétaires correspondant à ces investissements est annexée au présent décret. "

Effets de cet article

Historique des versions

Abrogé depuis le dimanche 9 avril 2000

Abrogé parDécret n°2000-318 du 7 avril 2000art. 4 (V)

En vigueur du jeudi 30 mai 1996 au samedi 8 avril 2000

Déplacé le jeudi 30 mai 1996

Ne peuvent donner lieu à subvention les investissements pour lesquels les communes et leurs groupements sont susceptibles de recevoir des subventions d'investissement de l'Etat non globalisables dans la dotation globale d'équipement. La liste des chapitres budgétaires correspondant à ces investissements est annexéeau présent décret. "

En vigueur du dimanche 5 janvier 1986 au mercredi 29 mai 1996

Ne peuvent donner lieu à subvention de la seconde part les investissements pour lesquels les communes et leurs groupements sont susceptibles de recevoir des subventions d'investissement de l'Etat non globalisables dans la dotation globale d'équipement. La liste des chapitres budgétaires correspondant à ces investissements est celle qui est mentionnée au troisième alinéa de l'article 2.