Abrogé15 décembre 2007
Abrogé par Décret n°2007-1743 du 11 décembre 2007 - art. 5 (V)
Créé le 4 janvier 1986
Les services publics, à la demande de transports routiers de personnes définis à l'article 26 du décret n° 85-891 du 16 août 1985, sont exécutés avec des véhicules dont la capacité est supérieure ou égale à quatre places, y compris celle du conducteur.