Décret n°85-1509 du 31 décembre 1985

Article 1

Créé le 4 janvier 1986

Les services publics, à la demande de transports routiers de personnes définis à l'article 26 du décret n° 85-891 du 16 août 1985, sont exécutés avec des véhicules dont la capacité est supérieure ou égale à quatre places, y compris celle du conducteur.

Historique des versions

Abrogé depuis le samedi 15 décembre 2007

Abrogé parDécret n°2007-1743 du 11 décembre 2007art. 5 (V)

En vigueur du samedi 4 janvier 1986 au vendredi 14 décembre 2007

Les services publics, à la demande de transports routiers de personnes définis à l'article 26 du décret n° 85-891 du 16 août 1985, sont exécutés avec des véhicules dont la capacité est supérieure ou égale à quatre places, y compris celle du conducteur.