Décret n°85-1499 du 31 décembre 1985

Article 5

Créé le 3 janvier 1986

La constatation prévue par le premier alinéa de l'article 21 de la loi n° 85-1098 du 11 octobre 1985 est faite par arrêté conjoint du ministre de l'économie, des finances et du budget et du ministre de l'intérieur et de la décentralisation.

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En vigueur depuis le vendredi 3 janvier 1986

La constatation prévue par le premier alinéa de l'article 21 de la loi n° 85-1098 du 11 octobre 1985 est faite par arrêté conjoint du ministre de l'économie, des finances et du budget et du ministre de l'intérieur et de la décentralisation.