Décret n°85-1499 du 31 décembre 1985

CHAPITRE 1er : Détermination du montant global du prélèvement opéré sur la dotation générale de décentralisation

Créé le 3 janvier 1986

Le montant global des dépenses d'équipements immobiliers mentionnées au deuxième alinéa de l'article 21 de la loi n° 85-1098 du 11 octobre 1985 est fixé suivant les modalités prévues au présent chapitre.

Créé le 3 janvier 1986 · En vigueur depuis le 22 mars 2015

Sont intégralement prises en compte les dépenses faites pour l'acquisition de terrains et d'immeubles par nature ou par destination, pour les travaux de construction et d'extension de ces immeubles et, d'une manière générale, pour tous travaux exécutés sur lesdits immeubles et n'ayant pas le caractère de travaux d'entretien, de réparation ou de grosses réparations, lorsque les acquisitions ou les travaux ont été réalisés pour les préfectures et les sous-préfectures.

Lorsque des équipements de même nature ont été réalisés, postérieurement à l'entrée en vigueur des conventions conclues en application de l'article 26 de la loi n° 82-213 du 2 mars 1982, pour les services placés par cet article sous l'autorité du président du conseil départemental et que leur réalisation a eu pour effet de mettre des locaux supplémentaires à la disposition de l'administration préfectorale, ces opérations sont prises en compte pour un montant égal au produit de la dépense par le rapport entre la surface des locaux mis à la disposition du commissaire de la République et celle des locaux ayant fait l'objet de l'acquisition ou des travaux.

Créé le 3 janvier 1986 · En vigueur depuis le 22 mars 2015

Les dépenses prises en compte sont celles des exercices 1976 à 1985. Toutefois, pour les départements qui ont bénéficié des dispositions de l'article 78 de la loi de finances pour 1985, les dépenses sont celles des exercices 1975 à 1984.
Le montant à prendre en compte pour une année est celui qui figure en dépense au compte administratif de l'année.
Dans chaque département, le commissaire de la République informe le président du conseil départemental du montant des dépenses constatées pour le département.

Créé le 3 janvier 1986

Les dépenses prises en compte sont actualisées en valeur 1985 par application de l'indice I.N.S.E.E. du coût de la construction, puis actualisées en valeur 1986 par application du taux d'évolution, de 1985 à 1986, de la dotation globale de fonctionnement des départements.

Créé le 3 janvier 1986

La constatation prévue par le premier alinéa de l'article 21 de la loi n° 85-1098 du 11 octobre 1985 est faite par arrêté conjoint du ministre de l'économie, des finances et du budget et du ministre de l'intérieur et de la décentralisation.

En vigueur depuis le vendredi 3 janvier 1986

CHAPITRE 1er : Détermination du montant global du prélèvement opéré sur la dotation générale de décentralisation
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