Décret n°85-1499 du 31 décembre 1985

Article 3

Créé le 3 janvier 1986 · En vigueur depuis le 22 mars 2015

Les dépenses prises en compte sont celles des exercices 1976 à 1985. Toutefois, pour les départements qui ont bénéficié des dispositions de l'article 78 de la loi de finances pour 1985, les dépenses sont celles des exercices 1975 à 1984.
Le montant à prendre en compte pour une année est celui qui figure en dépense au compte administratif de l'année.
Dans chaque département, le commissaire de la République informe le président du conseil départemental du montant des dépenses constatées pour le département.

Historique des versions

En vigueur depuis le dimanche 22 mars 2015

Modifié parDécret n°2013-938 du 18 octobre 2013art. 1 (VD)

Les dépenses prises en compte sont celles des exercices 1976

Le montant à prendre en compte pour une année est

Dans chaque département, le commissaire de la République informe le président du conseil départemental du montant des dépenses constatées pour le département.

En vigueur du vendredi 3 janvier 1986 au samedi 21 mars 2015

Les dépenses prises en compte sont celles des exercices 1976 à 1985. Toutefois, pour les départements qui ont bénéficié des dispositions de l'article 78 de la loi de finances pour 1985, les dépenses sont celles des exercices 1975 à 1984.

Le montant à prendre en compte pour une année est celui qui figure en dépense au compte administratif de l'année.

Dans chaque département, le commissaire de la République informe le président du conseil général du montant des dépenses constatées pour le département.