Décret n°85-1464 du 30 décembre 1985

Section V : Dispositions relatives aux fonctionnaires détachés auprès de l'Ifremer

Abrogée7 janvier 2006
Abrogé7 janvier 2006

Créé le 31 décembre 1985

Les fonctionnaires détachés dans un emploi permanent de l'institut et inscrit au budget de ce dernier, en fonction à la date de publication du décret du 5 juin 1984 susvisé, sont intégrés sur leur demande dans les corps correspondants à la catégorie d'emploi dans laquelle ils sont détachés, sous réserve d'être en fonction à la date de publication du présent décret et de justifier de cinq années de service en position de détachement dans un emploi d'un établissement public de recherche.
L'intégration est prononcée par décision du président-directeur général de l'Ifremer, après avis de la commission d'évaluation si l'intégration a lieu dans un corps de chercheurs, ou de la commission administrative paritaire, si l'intégration a lieu dans un corps d'ingénieur, de personnels techniques ou d'administration de la recherche.
Sous réserve des dispositions de l'article 72 ci-dessous, les modalités de classement de ces agents dans les grades et échelons sont celles fixées au chapitre VI pour la catégorie d'emploi dans laquelle ils étaient détachés.
Abrogé7 janvier 2006

Créé le 31 décembre 1985

Les conducteurs d'automobiles titulaires détachés à l'Ifremer sont intégrés dans le grade des agents techniques de premier niveau à l'échelon comportant un traitement égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui dont ils bénéficiaient antérieurement.
Ils conservent l'ancienneté d'échelon acquise dans leur grade précédent, dans la limite de l'ancienneté moyenne requise pour une promotion à l'échelon supérieur, lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle résultant d'un avancement d'échelon dans leur ancien grade.

Abrogé depuis le samedi 7 janvier 2006

En vigueur du mardi 31 décembre 1985 au vendredi 6 janvier 2006

Section V : Dispositions relatives aux fonctionnaires détachés auprès de l'Ifremer
Article 71
Article 72