Abrogé7 janvier 2006
Créé le 31 décembre 1985
Par dérogation aux dispositions de l'article 132 du décret du 30 décembre 1983 susvisé, le nombre des agents techniques du 1er niveau ne peut être supérieur à 50 p. 100 du nombre total des agents techniques.
L'effectif des agents techniques de 1er niveau déterminé par application de la proportion ci-dessus ne peut être inférieur à un.
L'effectif des agents techniques de 1er niveau déterminé par application de la proportion ci-dessus ne peut être inférieur à un.
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