Décret n°83-1260 du 30 décembre 1983

Article 43

Créé le 3 février 2002 · En vigueur du 1 mai 2022 au 31 décembre 2023

Le jury d'admissibilité est constitué des personnes de rang égal ou assimilé à celui de l'emploi à pourvoir, appartenant à l'instance d'évaluation de l'établissement compétente pour la discipline ou le groupe de disciplines dans lequel l'emploi mis au concours est à pourvoir. Le directeur général de l'établissement ou son représentant peut être entendu par le jury d'admissibilité.

Au sein du jury d'admissibilité, le directeur général de l'établissement peut constituer des sections de jury dont la compétence correspond à un domaine défini d'activités scientifiques.

Chacune de ces sections de jury procède à un examen de la valeur scientifique des candidats relevant du domaine considéré. Cet examen consiste dans l'étude pour chaque candidat d'un rapport d'activité et d'un rapport sur les travaux que l'intéressé se propose d'entreprendre. Ce rapport doit comprendre toutes informations concernant la mobilité du chercheur ainsi que les conditions dans lesquelles il a accompli les missions définies à l' article L. 411-1 du code de la recherche.

Cet examen peut comporter une audition des candidats. En cas d'audition, le jury ou, le cas échéant, la section de jury, au vu des rapports, arrête la liste des candidats qui seront entendus. Le jury ou, le cas échéant, la section de jury procède à l'audition des candidats.

Le jury d'admissibilité établit la liste des candidats admissibles par ordre de mérite. Lorsque le nombre et la qualité des candidats le permettent, la liste des candidats admissibles comprend un nombre de candidats au moins égal à une fois et demie le nombre de postes à pourvoir. Elle comprend au plus trois fois ce nombre.

Historique des versions

Abrogé depuis le lundi 1 janvier 2024

Abrogé parDécret n°2023-1321 du 27 décembre 2023art. 9 (V)

En vigueur du dimanche 1 mai 2022 au dimanche 31 décembre 2023

Modifié parDécret n°2022-758 du 28 avril 2022art. 13

Le jury d'admissibilité est constitué des personnes de rang égal

Au sein du jury d'admissibilité, le directeur général de l'établissement

Chacune de ces sections de jury procède à un examen de la valeur scientifique des candidats relevant du domaine considéré. Cet examen consiste dans l'étude pour chaque candidat d'un rapport d'activité et d'un rapport sur les travaux que l'intéressé se propose d'entreprendre. Ce rapport doit comprendre toutes informations concernant la mobilité du chercheur ainsi que les conditions dans lesquelles il a accompli les missions définies à l' article L. 411-1du code de la recherche.

Cet examen peut comporter une audition des candidats. En cas d'audition, le jury ou, le cas échéant, la section de jury, au vu des rapports, arrête la liste des candidats qui seront entendus. Le jury ou, le cas échéant, la section de jury procède à l'audition des candidats.

Le jury d'admissibilité établit la liste des candidats admissibles par ordre de mérite. Lorsque le nombre et la qualité des candidats le permettent, la liste des candidats admissibles comprend un nombre de candidats au moins égal à une fois et demie le nombre de postes à pourvoir. Elle comprend au plus trois fois ce nombre.

En vigueur du dimanche 3 février 2002 au samedi 30 avril 2022

Le jury d'admissibilité est constitué des personnes de rang égal ou assimilé à celui de l'emploi à pourvoir, appartenant à l'instance d'évaluation de l'établissement compétente pour la discipline ou le groupe de disciplines dans lequel l'emploi mis au concours est à pourvoir. Le directeur général de l'établissement ou son représentant peut être entendu par le jury d'admissibilité.

Au sein du jury d'admissibilité, le directeur général de l'établissement peut constituer des sections de jury dont la compétence correspond à un domaine défini d'activités scientifiques.

Chacune de ces sections de jury procède à un examen de la valeur scientifique des candidats relevant du domaine considéré. Cet examen consiste dans l'étude pour chaque candidat d'un rapport d'activité et d'un rapport sur les travaux que l'intéressé se propose d'entreprendre. Ce rapport doit comprendre toutes informations concernant la mobilité du chercheur ainsi que les conditions dans lesquelles il a accompli les missions définies à l'article 24 de la loi du 15 juillet 1982 susvisée.

Cet examen peut comporter une audition des candidats.

Le jury d'admissibilité établit la liste des candidats admissibles par ordre de mérite.