Décret n°85-1390 du 27 décembre 1985

Article 1

Créé le 29 décembre 2006

I. - Les émoluments de l'administrateur judiciaire sont, pour l'accomplissement des diligences résultant de l'application des titres II à IV du livre VI du code de commerce, fixés comme il est dit aux articles suivants.
II. - Pour l'application du présent décret :
a) Le montant du chiffre d'affaires est défini hors taxes conformément aux dispositions du cinquième alinéa de l'article 17 du décret n° 83-1020 du 29 novembre 1983. Il est apprécié à la date de clôture du dernier exercice comptable. Pour l'application des articles 3, 3-1, 3-2, 3-3 et 16, le chiffre d'affaires est celui réalisé pendant la période d'observation ou de maintien de l'activité. Lorsque le débiteur est une personne morale de droit privé non commerçante, la référence au chiffre d'affaires est, le cas échéant, remplacée par la référence aux ressources hors taxes ou produits hors taxes ;
b) Le total du bilan est défini conformément aux dispositions du quatrième alinéa de l'article 17 du décret n° 83-1020 du 29 novembre 1983 et apprécié à la date de clôture du dernier exercice comptable ;
c) Le nombre des salariés est celui des salariés employés par le débiteur à la date de la demande d'ouverture de la procédure.
III. - Pour l'application des articles 2 et 4, la rémunération des administrateurs judiciaires est exprimée en taux de base dont le montant est fixé à 100 euros.

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Abrogé depuis le mardi 27 mars 2007

Abrogé parDécret n°2007-431 du 25 mars 2007art. 3 (V) JORF 27 mars 2007

En vigueur du vendredi 29 décembre 2006 au lundi 26 mars 2007

I. - Les émoluments de l'administrateur judiciaire sont, pour l'accomplissement des diligences résultant de l'application des titres II à IV du livre VI du code de commerce, fixés comme il est dit aux articles suivants.

II. - Pour l'application du présent décret :

a) Le montant du chiffre d'affaires est défini hors taxes conformément aux dispositions du cinquième alinéa de l'article 17 du décret n° 83-1020 du 29 novembre 1983. Il est apprécié à la date de clôture du dernier exercice comptable. Pour l'application des articles 3, 3-1, 3-2, 3-3 et 16, le chiffre d'affaires est celui réalisé pendant la période d'observation ou de maintien de l'activité. Lorsque le débiteur est une personne morale de droit privé non commerçante, la référence au chiffre d'affaires est, le cas échéant, remplacée par la référence aux ressources hors taxes ou produits hors taxes ;

b) Le total du bilan est défini conformément aux dispositions du quatrième alinéa de l'article 17 du décret n° 83-1020 du 29 novembre 1983 et apprécié à la date de clôture du dernier exercice comptable ;

c) Le nombre des salariés est celui des salariés employés par le débiteur à la date de la demande d'ouverture de la procédure.

III. - Pour l'application des articles 2 et 4, la rémunération des administrateurs judiciaires est exprimée en taux de base dont le montant est fixé à 100 euros.