Décret n°85-1390 du 27 décembre 1985

Article 3-2

Créé le 29 décembre 2006

Il est alloué à l'administrateur judiciaire au titre d'une mission d'admission de l'entreprises au cours d'une procédure de redressement ou de liquidation judiciaire le droit proportionnel prévu à l'article 3 et majoré de 50 %.
Si, en application de l'article L. 631-12 du code de commerce, l'administrateur judiciaire est assisté, pour la gestion de l'entreprise, d'un ou de plusieurs experts, la majoration prévue au premier alinéa n'est pas due.

Historique des versions

En vigueur du vendredi 29 décembre 2006 au lundi 26 mars 2007