Décret n°85-1388 du 27 décembre 1985

Titre V : Dispositions particulières aux personnes morales et à leurs dirigeants

Abrogé1 janvier 2006
Abrogé1 janvier 2006

Créé le 1 janvier 1986 · En vigueur du 11 juin 2004 au 31 décembre 2005

Le tribunal compétent pour statuer dans les cas prévus aux articles L. 624-3, L. 624-4 et L. 624-5 du code de commerce est celui qui a prononcé le redressement ou la liquidation judiciaire de la personne morale.
Abrogé1 janvier 2006

Créé le 1 janvier 1986 · En vigueur du 11 juin 2004 au 31 décembre 2005

Pour l'application des articles L. 624-3 à L.-624-7 du code, le juge désigné par le tribunal peut se faire assister de toute personne de son choix dont les constatations sont consignées dans son rapport. Ce rapport est déposé au greffe et communiqué par le greffier au procureur de la République.
Le ou les dirigeants mis en cause sont avertis par le greffier qu'ils peuvent prendre connaissance du rapport et sont convoqués huit jours au moins avant leur audition en chambre du conseil, par acte d'huissier de justice ou dans les formes prévues aux articles 8 et 9.
Le tribunal statue, sur rapport du juge désigné, par jugement prononcé en audience publique.
Abrogé1 janvier 2006

Créé le 1 janvier 1986 · En vigueur du 22 octobre 1994 au 31 décembre 2005

Lorsqu'un dirigeant d'une personne morale est déjà soumis à une procédure de redressement ou de liquidation judiciaire, le montant du passif mis à la charge de ce dirigeant est déterminé par le tribunal qui a prononcé le redressement ou la liquidation judiciaire de la personne morale après mise en cause du représentant des créanciers ou du liquidateur désigné dans la procédure ouverte contre le dirigeant. La décision rendue est portée à la demande du mandataire de justice qui a exercé l'action, sur l'état des créances de la procédure de redressement ou la liquidation judiciaire du dirigeant.
Abrogé1 janvier 2006

Créé le 1 janvier 1986 · En vigueur du 11 juin 2004 au 31 décembre 2005

Lorsque le redressement ou la liquidation judiciaire sont prononcés en application de l'article L. 624-5 du code de commerce à l'encontre d'un dirigeant déjà soumis à l'une de ces procédures, le déroulement de la procédure se poursuit devant le tribunal qui a déjà prononcé le redressement ou la liquidation judiciaire du dirigeant. Toutefois, si par l'effet des dispositions de l'article L. 624-5 du code précité, le dirigeant se trouve simultanément soumis à une procédure de redressement judiciaire et à une procédure de liquidation judiciaire, la procédure se poursuit devant le tribunal qui a prononcé la liquidation judiciaire.
Les créanciers admis dans le cadre de la procédure qui n'est pas poursuivie en application des dispositions de l'alinéa précédent sont admis de plein droit dans la procédure poursuivie.
La date de cessation des paiements du dirigeant ne peut être postérieure à celle prévue à l'avant-dernier alinéa de l'article L. 624-5 du code précité.
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Créé le 4 juillet 1998 · En vigueur du 11 juin 2004 au 31 décembre 2005

Les jugements intervenus en application des articles L. 624-3 à L. 624-5 du code de commerce sont adressés par le greffier aux autorités citées à l'article 19. Ils sont mentionnés aux registres ou répertoires prévus à l'article 21.
Seuls les jugements prononcés en application des articles L. 624-4 et L. 624-5 du code précité sont publiés par extrait dans un journal d'annonces légales et au B.O.D.A.C.C. dans les conditions prévues à l'article 21. La publication au B.O.D.A.C.C. est faite en ce qui concerne les associés ou dirigeants d'une personne morale immatriculée au registre du commerce et des sociétés sous le numéro d'immatriculation de cette personne morale et, s'ils sont eux-mêmes commerçants, elle est faite en outre sous leur numéro personnel d'immatriculation à ce registre.
Abrogé1 janvier 2006

Créé le 1 janvier 1986 · En vigueur du 11 juin 2004 au 31 décembre 2005

Lorsque les mandataires de justice mentionnés à l'article L. 625-7 du code de commerce ont connaissance de faits prévus aux articles L. 625-3 à L. 625-6 de ce code, ils en informent le procureur de la République et le juge commissaire.
Abrogé1 janvier 2006

Créé le 1 janvier 1986 · En vigueur du 11 juin 2004 au 31 décembre 2005

Dans les cas prévus aux articles L. 625-3 à L. 625-6 du code de commerce, le tribunal se saisit d'office ou est saisi dans les conditions prévues à l'article 164. Il statue selon les modalités prévues à cet article.
Abrogé1 janvier 2006

Créé le 1 janvier 1986 · En vigueur du 22 octobre 1994 au 31 décembre 2005

Indépendamment des mentions prévues au casier judiciaire par l'article 768 (5°) du code de procédure pénale, les jugements prononçant la faillite personnelle ou les autres sanctions prévues au titres V et VI de la loi du 25 janvier 1985 font l'objet des publicités prévues à l'article 21 et sont adressés par le greffier aux autorités mentionnées à l'article 19.
Ces décisions sont signifiées dans les quinze jours de leur date à la diligence, selon le cas, du greffier du tribunal ou de la cour d'appel aux personnes sanctionnées. En l'absence de fonds permettant la prise en charge des frais, ces décisions sont signifiées par le ministère public près la juridiction qui les a prononcées.
Abrogé1 janvier 2006

Créé le 1 janvier 1986 · En vigueur du 22 octobre 1994 au 31 décembre 2005

Toute demande en relevé des déchéances, interdictions et incapacités est adressée par requête à la juridiction qui les a prononcées. Sont joints à la requête tous documents justifiant de la contribution au paiement du passif.
La juridiction statue en audience publique après avoir entendu le demandeur et le ministère public en chambre du conseil.

Abrogé depuis le dimanche 1 janvier 2006

En vigueur du mercredi 1 janvier 1986 au samedi 31 décembre 2005

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