Décret n°85-1388 du 27 décembre 1985

Article 171

Abrogé1 janvier 2006

Créé le 1 janvier 1986 · En vigueur du 22 octobre 1994 au 31 décembre 2005

Toute demande en relevé des déchéances, interdictions et incapacités est adressée par requête à la juridiction qui les a prononcées. Sont joints à la requête tous documents justifiant de la contribution au paiement du passif.
La juridiction statue en audience publique après avoir entendu le demandeur et le ministère public en chambre du conseil.

Historique des versions

Abrogé depuis le dimanche 1 janvier 2006

En vigueur du samedi 22 octobre 1994 au samedi 31 décembre 2005

Toute demande en relevé des déchéances, interdictions et incapacités est adressée par requête à la juridictionqui les a prononcées. Sont joints à la requête tous documents justifiant de la contribution au paiement du passif.

La juridiction statue en audience publique après avoir entendu le demandeur et le ministère publicen chambre du conseil.

En vigueur du mercredi 1 janvier 1986 au vendredi 21 octobre 1994

Toute demande en relevé des déchéances, interdictions et incapacités est adressée par requête au tribunal qui a prononcé le redressement judiciaire. Sont joints à la requête tous documents justifiant de la contribution au paiement du passif.

Le tribunal statue en audience publique après avoir entendu le demandeur et le procureur de la République en chambre du conseil.