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Décret n°85-1385 du 23 décembre 1985

Article 46

Abrogé4 novembre 1989

Créé le 1 janvier 1986 · En vigueur du 1 janvier 1987 au 3 novembre 1989

Le ministre chargé de la pêche en eau douce fixe la liste des grands lacs intérieurs et des lacs de montagne pour lesquels le commissaire de la république peut établir par arrêté une réglementation spéciale pouvant porter dérogation aux prescriptions des articles 1er, 2, 18, 15, 16, 18, 25, 26 et 37-6° du présent décret. Cette réglementation est déterminée après avis d'une commission dont la composition est fixée pour chaque lac ou ensemble de lacs par le ministre chargé de la pêche en eau douce.

Historique des versions

Abrogé depuis le samedi 4 novembre 1989

En vigueur du jeudi 1 janvier 1987 au vendredi 3 novembre 1989

Le ministre chargé de la pêche en eau douce fixe la liste des grands lacs intérieurs et des lacs de montagne pour lesquels le commissaire de la république peut établir par arrêté une réglementation spéciale pouvant porter dérogation aux prescriptions des articles 1er, 2, 18, 15, 16, 18, 25, 26 et 37-6° du présent décret. Cette réglementation est déterminée après avis d'une commission dont la composition est fixée pour chaque lac ou ensemble de lacs par le ministre chargé de la pêche en eau douce.

En vigueur du mercredi 1 janvier 1986 au mercredi 31 décembre 1986

Le ministre chargé de la pêche en eau douce fixe la liste des grands lacs intérieurs et des lacs de montagne pour lesquels le commissaire de la république peut établir par arrêté une réglementation spéciale pouvant porter dérogation aux prescriptions des articles 1er, 2, 18, 25 et 26 du présent décret. Cette réglementation est déterminée après avis d'une commission dont la composition est fixée pour chaque lac ou ensemble de lacs par le ministre chargé de la pêche en eau douce.