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Décret n°85-1385 du 23 décembre 1985

Sous-section II : Heures d'interdiction

Abrogée4 novembre 1989
Abrogé4 novembre 1989

Créé le 1 janvier 1986

La pêche ne peut s'exercer plus d'une demi-heure avant le lever du soleil, ni plus d'une demi-heure après son coucher.
Abrogé4 novembre 1989

Créé le 1 janvier 1986 · En vigueur du 1 janvier 1987 au 3 novembre 1989

Toutefois, le commissaire de la République peut, par arrêté, autoriser la pêche :
1° De la truite de mer depuis une demi-heure avant le lever du soleil jusqu'à deux heures après son coucher dans les cours d'eau classés comme cours d'eau à truite de mer en vertu de l'article 22 du présent décret ;
2° Des aloses, du flet, des lamproies et du mulet depuis deux heures avant le lever du soleil jusqu'à deux heures aprés son coucher dans les eaux mentionnées à l'article 419 du code rural. 3° De l'anguille à toute heure. 4° Des aloses et des lamproies à toute heure dans les parties non salées des cours d'eau et des canaux mentionnés au premier alinéa de l'article 430 du code rural.
Abrogé4 novembre 1989

Créé le 1 janvier 1986

Les filets et engins ne peuvent être placés, manoeuvrés ou, sauf en cas de force majeure, relevés que pendant les heures où la pêche est autorisée.
Abrogé4 novembre 1989

Créé le 1 janvier 1986

Les filets et engins de toute nature doivent être retirés de l'eau du samedi dix-huit heures au lundi six heures, à l'exception toutefois des bosselles à anguilles, nasses et verveux, des carrelets, des lignes de fond, des éperviers et des balances à écrevisses ou à crevettes.
Pendant le même temps, les engins actionnés par courant d'eau ou par un dispositif mécanique quelconque doivent être arrêtés. Les dispositifs accessoires formant obstacle à la libre circulation des poissons ou contrariant le courant doivent être levés. En outre, les nasses et verveux, bosselles à anguilles et nasses anguillères exceptées, ne peuvent être ni placés, ni manoeuvrés, ni relevés.
Sur les cours d'eau ou parties de cours d'eau classés comme cours d'eau à saumon en vertu de l'article 22 du présent décret, le ministre chargé de la pêche en eau douce peut porter à soixante heures la durée de la relève hebdomadaire pendant la période de remontée des migrateurs.

Abrogé depuis le samedi 4 novembre 1989

En vigueur du mercredi 1 janvier 1986 au vendredi 3 novembre 1989

Sous-section II : Heures d'interdiction
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