Décret n°85-1298 du 4 décembre 1985

Article 4

Créé le 10 décembre 1985

Lorsque des personnels enseignants-chercheurs sont délégués ou détachés auprès d'une société, ou lorsque des personnels administratifs et techniques sont mis à disposition ou détachés auprès d'une des sociétés mentionnées à l'article 1er, une convention est passée entre cette dernière et le ou les établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel concernés.
Sans préjudice pour les enseignants-chercheurs de l'application du décret n° 84-431 du 6 juin 1984, la convention définit notamment, pour chaque fonctionnaire, la durée du détachement, de la délégation ou de la mise à disposition, la nature et le niveau des activités exercées par l'agent, les conditions d'emploi de celui-ci et, s'il y a lieu, le montant de la rémunération et des indemnités, primes et avantages, directs ou indirects, qui lui sont attribués. Le représentant de l'établissement public à caractère scientifique, culturel et professionnel auprès de la société s'assure en particulier du respect des dispositions contractuelles prises à cet égard.
La convention comporte également l'évaluation de l'apport en industrie fait par le ou les établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel et précise le montant et les modalités des versements dus à ce titre par la société.
Les personnels délégués, détachés ou mis à disposition auprès d'une société demeurent soumis, en matière de cumul d'emplois et de cumul de rémunérations, aux dispositions mentionnées au décret du 29 octobre 1936 modifié portant réglementation des cumuls.

Historique des versions

Abrogé depuis le mercredi 27 décembre 2000

Abrogé parDécret n°2000-1264 du 26 décembre 2000art. 8 (Ab) JORF 27 décembre 2000

En vigueur du mardi 10 décembre 1985 au mardi 26 décembre 2000

Lorsque des personnels enseignants-chercheurs sont délégués ou détachés auprès d'une société, ou lorsque des personnels administratifs et techniques sont mis à disposition ou détachés auprès d'une des sociétés mentionnées à l'article 1er, une convention est passée entre cette dernière et le ou les établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel concernés.

Sans préjudice pour les enseignants-chercheurs de l'application du décret n° 84-431 du 6 juin 1984, la convention définit notamment, pour chaque fonctionnaire, la durée du détachement, de la délégation ou de la mise à disposition, la nature et le niveau des activités exercées par l'agent, les conditions d'emploi de celui-ci et, s'il y a lieu, le montant de la rémunération et des indemnités, primes et avantages, directs ou indirects, qui lui sont attribués. Le représentant de l'établissement public à caractère scientifique, culturel et professionnel auprès de la société s'assure en particulier du respect des dispositions contractuelles prises à cet égard.

La convention comporte également l'évaluation de l'apport en industrie fait par le ou les établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel et précise le montant et les modalités des versements dus à ce titre par la société.

Les personnels délégués, détachés ou mis à disposition auprès d'une société demeurent soumis, en matière de cumul d'emplois et de cumul de rémunérations, aux dispositions mentionnées au décret du 29 octobre 1936 modifié portant réglementation des cumuls.