Décret n° 85-1250 du 26 novembre 1985

Article 4

Créé le 30 novembre 1985 · En vigueur depuis le 5 juillet 2020

L'absence du service ne peut excéder trente et un jours consécutifs. Toutefois, cette disposition ne s'applique pas aux fonctionnaires et agents autorisés exceptionnellement à cumuler leurs congés annuels pour se rendre dans leur pays d'origine ou pour accompagner leurs conjoints se rendant dans leur pays d'origine.

Effets de cet article

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En vigueur du samedi 30 novembre 1985 au samedi 4 juillet 2020