Décret n° 85-1250 du 26 novembre 1985

Article 5

Créé le 30 novembre 1985

Sous réserve des dispositions de l'article précédent, le congé dû pour une année de service accompli ne peut se reporter sur l'année suivante, sauf autorisation exceptionnelle donnée par l'autorité territoriale.
Un congé non pris ne donne lieu à aucune indemnité compensatrice.

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En vigueur depuis le samedi 30 novembre 1985