Décret n° 85-1250 du 26 novembre 1985

Article 1

Créé le 30 novembre 1985 · En vigueur depuis le 13 août 2026

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Congés annuels des fonctionnaires territoriaux : durée et bonus hors saison

Résumé. Les fonctionnaires territoriaux ont droit à un congé annuel calculé en fonction de leur temps de travail hebdomadaire, avec des jours supplémentaires s'ils prennent leurs congés hors de la période estivale.

Tout fonctionnaire territorial en activité a droit, dans les conditions fixées par le présent décret, pour une année de service accompli du 1er janvier au 31 décembre, à un congé annuel d'une durée égale à cinq fois ses obligations hebdomadaires de service. Cette durée est appréciée en nombre de jours effectivement ouvrés.

Les congés prévus à l'article L. 822-21 du code général de la fonction publique, aux articles L. 214-1, L. 215-1, L. 422-1, L. 621-1, L. 631-3, L. 631-6, L. 631-7, L. 631-8, L. 631-9, L. 633-1, L. 634-1, L. 641-2, L. 641-3, L. 643-1, L. 644-1, L. 822-1, L. 822-6 et L. 822-12 du même code sont considérés, pour l'application de cette disposition, comme service accompli.

Un jour de congé supplémentaire est attribué au fonctionnaire dont le nombre de jours de congé pris en dehors de la période du 1er mai au 31 octobre est de cinq, six ou sept jours ; il est attribué un deuxième jour de congé supplémentaire lorsque ce nombre est au moins égal à huit jours.

Effets de cet article

cite

 Code général de la fonction publiqueart. L214-1 Code général de la fonction publiqueart. L215-1 Code général de la fonction publiqueart. L422-1 Code général de la fonction publiqueart. L621-1 Code général de la fonction publiqueart. L631-3 Code général de la fonction publiqueart. L631-6 Code général de la fonction publiqueart. L631-7 Code général de la fonction publiqueart. L631-8 Code général de la fonction publiqueart. L631-9 Code général de la fonction publiqueart. L633-1 Code général de la fonction publiqueart. L634-1 Code général de la fonction publiqueart. L641-2 Code général de la fonction publiqueart. L641-3 Code général de la fonction publiqueart. L643-1 Code général de la fonction publiqueart. L644-1 Code général de la fonction publiqueart. L822-1 Code général de la fonction publiqueart. L822-6 Code général de la fonction publiqueart. L822-12 Code général de la fonction publiqueart. L822-21

Historique des versions

En vigueur depuis le jeudi 13 août 2026

Modifié parDécret n°2026-768 du 11 août 2026art. 2

En résumé. Aucun changement de fond n'est observé entre les deux versions, seule la formulation initiale a été légèrement modifiée pour plus de clarté.

En vigueur du lundi 23 juin 2025 au mercredi 12 août 2026

Modifié parDécret n°2025-564 du 21 juin 2025art. 9

En vigueur du samedi 13 avril 2019 au dimanche 22 juin 2025

Modifié parDécret n°2019-301 du 10 avril 2019art. 9

En vigueur du samedi 30 novembre 1985 au vendredi 12 avril 2019