Décret n°85-1118 du 18 octobre 1985

Article 10

Créé le 20 octobre 1985 · En vigueur du 22 février 2009 au 20 août 2013

Le conseil d'administration détermine les charges communes que supporte l'établissement au titre de la formation continue et les modalités de leur financement par les ressources de la formation professionnelle.

Dans le respect des dispositions de l'alinéa précédent, la gestion et l'emploi des ressources de la formation continue afférentes aux actions organisées par les instituts et écoles prévus à l'article L. 713-9 du code de l'éducation relèvent de droit du directeur de l'institut ou de l'école ; la gestion et l'emploi des ressources liées aux autres actions peuvent selon les cas, être centralisés ou relever des diverses unités de l'établissement ayant en charge des actions de formation continue.

Effets de cet article

Historique des versions

Abrogé depuis le mercredi 21 août 2013

Abrogé parDécret n°2013-756 du 19 août 2013art. 4 (V)

En vigueur du dimanche 22 février 2009 au mardi 20 août 2013

Modifié parDécret n°2009-207 du 19 février 2009art. 4

Le conseil d'administration détermine les charges communes que supporte l'établissement

Dans le respect des dispositions de l'alinéa précédent, la gestion et l'emploi des ressources de la formation continue afférentes aux actions organisées par les instituts et écoles prévus à l'article L. 713-9du code de l'éducationrelèvent de droit du directeur de l'institut ou de l'école ; la gestion et l'emploi des ressources liées aux autres actions peuvent selon les cas, être centralisés ou relever des diverses unités de l'établissement ayant en charge des actions de formation continue.

En vigueur du dimanche 20 octobre 1985 au samedi 21 février 2009

Le conseil d'administration détermine les charges communes que supporte l'établissement au titre de la formation continue et les modalités de leur financement par les ressources de la formation professionnelle.

Dans le respect des dispositions de l'alinéa précédent, la gestion et l'emploi des ressources de la formation continue afférentes aux actions organisées par les instituts et écoles prévus à l'article 33 de la loi du 26 janvier 1984 survisée relèvent de droit du directeur de l'institut ou de l'école ; la gestion et l'emploi des ressources liées aux autres actions peuvent selon les cas, être centralisés ou relever des diverses unités de l'établissement ayant en charge des actions de formation continue.