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Décret n°85-1115 du 16 octobre 1985

Chapitre IV : Dispositions diverses

Abrogé1 janvier 2008
Abrogé1 janvier 2008

Créé le 19 octobre 1985 · En vigueur du 3 août 2004 au 31 décembre 2007

Peuvent être placés en position de détachement dans le corps des attachés de l'emploi et de la formation professionnelle les fonctionnaires appartenant à un corps ou un cadre d'emplois classé dans la catégorie A ou de même niveau.
Abrogé1 janvier 2008

Créé le 1 août 1993 · En vigueur du 3 août 2004 au 31 décembre 2007

Le détachement est prononcé à équivalence de grade et à l'échelon comportant un traitement égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui dont l'intéressé bénéficiait dans son corps d'origine. Le fonctionnaire détaché conserve, dans la limite de la durée moyenne de service exigée pour l'accès à l'échelon supérieur de son nouveau grade, l'ancienneté d'échelon acquise dans son précédent emploi lorsque le détachement lui procure un avantage inférieur à celui qui aurait résulté d'un avancement d'échelon dans son grade d'origine ou qui a résulté de son élévation audit échelon si cet échelon était le plus élevé de son précédent emploi. Les fonctionnaires placés en position de détachement concourent pour les avancements de grade et d'échelon dans le corps des attachés de l'emploi et de la formation professionnelle avec l'ensemble des fonctionnaires de ce corps.
Abrogé1 janvier 2008

Créé le 27 juillet 1991 · En vigueur du 3 août 2004 au 31 décembre 2007

Les fonctionnaires placés en position de détachement depuis au moins deux ans dans le corps des attachés de l'emploi et de la formation professionnelle peuvent, sur leur demande, être intégrés dans ce corps. Les fonctionnaires intégrés sont nommés au grade et à l'échelon qu'ils occupaient en position de détachement avec conservation de l'ancienneté acquise dans l'échelon. Les services accomplis dans le corps, cadre d'emplois ou emploi d'origine sont assimilés à des services effectifs accomplis dans le corps d'intégration.

Abrogé depuis le mardi 1 janvier 2008

En vigueur du samedi 19 octobre 1985 au lundi 31 décembre 2007

Chapitre IV : Dispositions diverses
Article 21
Article 22
Article 23