Créé le 27 juillet 1991 · En vigueur du 3 août 2004 au 31 décembre 2007
Décret n°85-1115 du 16 octobre 1985
Article 23
Historique des versions
Abrogé depuis le mardi 1 janvier 2008
En vigueur du mardi 3 août 2004 au lundi 31 décembre 2007
Les fonctionnaires ⏺ placés en position de détachement depuis au moins deux ans ⏺ dans le corps des attachés de l'emploi et de la formation professionnelle peuvent, sur leur demande, être intégrés dans ce corps. Les ⏺ fonctionnaires intégrés sont nommés au grade età l'échelon qu'ils occupaient en positionde ⏺ détachementavec conservation del'ancienneté acquise dansl'échelon. Les services accomplisdans le corps, cadre d'emplois ou emploi d'originesont assimilésà des services effectifs accomplisdans le corps d'intégration.
En vigueur du samedi 27 juillet 1991 au mardi 20 janvier 1998
Les fonctionnaires appartenant à un corps recruté par la voie des instituts régionaux d'administration publique placés en position de détachement depuis deux ans au moins dans le corps des inspecteurs de la formation professionnelle peuvent, sur leur demande, être intégrés dans ce corps.
Les autres fonctionnaires peuvent être également, sur leur demande, intégrés dans le corps à l'expiration d'un délai de cinq ans à compter de leur détachement.
Les fonctionnaires bénéficiaires des deux alinéas précédents seront intégrés dans leur nouveau grade à une classe et à un échelon déterminés compte tenu des délais d'avancement prévus à l'article 20 ci-dessus et en fonction de l'ancienneté de service acquise par eux dans leur corps cadre d'emploi ou emploi d'origine.
L'application des dispositions qui précèdent ne pourra conduire à intégrer les intéressés dans un échelon comportant un indice supérieur à celui dont ils bénéficient dans leur emploi de détachement.