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Décret n°85-1115 du 16 octobre 1985

Article 21

Abrogé1 janvier 2008

Créé le 19 octobre 1985 · En vigueur du 3 août 2004 au 31 décembre 2007

Peuvent être placés en position de détachement dans le corps des attachés de l'emploi et de la formation professionnelle les fonctionnaires appartenant à un corps ou un cadre d'emplois classé dans la catégorie A ou de même niveau.

Historique des versions

Abrogé depuis le mardi 1 janvier 2008

En vigueur du mardi 3 août 2004 au lundi 31 décembre 2007

Peuventêtre placés en position de détachement dans le corps des attachésde l'emploi

et de la formation professionnelle les fonctionnaires appartenantà un corps ou un cadred'emplois classé dans la catégorie A oude même niveau.

En vigueur du samedi 19 octobre 1985 au lundi 2 août 2004

La proportion des inspecteurs ou inspecteurs principaux susceptibles d'être placés en position de détachement ou de disponibilité ne peut excéder 20 p. 100 de l'effectif budgétaire de chaque grade.

Pour l'application de cette proportion, il n'est pas tenu compte des inspecteurs et des inspecteurs principaux de la formation professionnelle occupant des emplois de chef de service et de délégué régional à la formation professionnelle.

Les inspecteurs de la formation professionnelle ne peuvent être placés en position de détachement que s'ils justifient d'une ancienneté de services effectifs de deux années à compter de la date de leur titularisation dans leur corps.