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Décret n°85-1081 du 8 octobre 1985

CHAPITRE IV : Des règles applicables aux fonctionnaires mis à disposition

Abrogé21 juin 2008

Créé le 12 octobre 1985 · En vigueur du 18 avril 1989 au 20 juin 2008

L'administration ou l'organisme d'accueil fixe les conditions de travail des fonctionnaires mises à sa disposition.
L'administration ou l'organisme d'accueil prend les décisions relatives aux congés annuels des fonctionnaires mis à sa disposition et en informe l'administration d'origine. En cas de pluralité des collectivités, établissements ou organismes d'accueil, l'administration d'origine prend les décisions relatives aux congés précités après accord des administrations ou organismes d'accueil. En cas de désaccord de ces administrations ou organismes d'accueil, l'administration d'origine fait sienne la décision de l'administration ou de l'organisme d'accueil qui emploie le plus longtemps le fonctionnaire concerné. Si deux ou plusieurs administrations ou organismes d'accueil emploient ledit fonctionnaire pour une durée identique, la décision de l'administration d'origine s'impose aux administrations ou organismes d'accueil.
L'administration d'origine délivre les autorisations de travail à temps partiel et autorise les congés de formation professionnelle ou pour formation syndicale après accord de l'administration ou de l'organisme d'accueil ou, en cas de pluralité des collectivités, établissements ou organismes d'accueil, de chacun de ces administrations ou d'organismes d'accueil. L'administration d'accueil assure les dépenses occasionnées par cette formation autres que le traitement du ou des fonctionnaires intéressés ; en cas de pluralité de collectivités, établissements ou organismes d'accueil, cette prise en charge s'opère au prorata du temps de travail du ou des fonctionnaires mis à disposition dans l'administration ou l'organisme d'accueil.

Créé le 12 octobre 1985 · En vigueur du 18 avril 1989 au 20 juin 2008

L'autorité de l'administration d'origine ayant pouvoir de nomination exerce le pouvoir disciplinaire. Elle peut être saisie par l'administration ou l'organisme d'accueil ou, en cas de pluralité de collectivités, établissements ou organismes d'accueil, par chaque administration ou organisme d'accueil. "

Créé le 12 octobre 1985 · En vigueur du 18 avril 1989 au 20 juin 2008

Un rapport sur la manière de servir du fonctionnaire mis à disposition est établi par son supérieur hiérarchique au sein de l'administration d'accueil ou par le responsable de l'organisme d'accueil sous l'autorité directe duquel il est placé. Ce rapport est transmis à l'administration d'origine qui établit la notation.
Lorsque le fonctionnaire est mis à disposition d'une collectivité territoriale ou d'un établissement mentionné au premier alinéa de l'article 2 de la loi du 26 janvier 1984 précitée, son supérieur hiérarchique au sein de l'administration d'accueil assortit son rapport d'une proposition de notation. En cas de pluralité des collectivités territoriales ou établissements d'accueil, chaque administration d'accueil assortit le rapport précité d'une proposition de notation et l'administration d'origine établit la notation en prenant en compte l'ensemble des informations ainsi communiquées. "

Créé le 12 octobre 1985 · En vigueur du 18 avril 1989 au 20 juin 2008

Le fonctionnaire mis à disposition continue à percevoir la rémunération correspondant à son grade ou à l'emploi qu'il occupe dans son administration ou son établissement d'origine.
Sous réserve des remboursements de frais, il ne peut percevoir aucun complément de rémunération.
" La convention mentionnée à l'article 4 ci-dessus prévoit le remboursement de la rémunération et des charges sociales par l'administration ou l'organisme d'accueil du ou des fonctionnaires intéressés ; en cas de pluralité de collectivités, établissements ou organismes d'accueil, ce remboursement est effectué par chacune des administrations ou organismes d'accueil au prorata du temps de travail du ou des fonctionnaires mis à disposition dans ces administrations ou organismes d'accueil. Elle peut toutefois prévoir l'exonération partielle ou totale, temporaire ou permanente, de ce remboursement, conformément à une décision prise par délibération de l'assemblée délibérante de la collectivité ou établissement gestionnaire.

Créé le 12 octobre 1985

L'administration d'origine supporte seule la charge des prestations servies en cas de congé de maladie, lorsque la maladie provient de l'une des causes exceptionnelles prévues à l'article L. 27 du code des pensions civiles et militaires de retraite ou d'un accident survenu dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice des fonctions. En outre, elle supporte seule la charge de l'allocation temporaire d'invalidité prévue par les dispositions des articles R. 417-5 à R. 417-21 du code des communes et du décret n° 63-1346 du 24 décembre 1963 modifié.

Créé le 12 octobre 1985

Si le fonctionnaire ne peut, à la fin de sa mise à disposition, être affecté dans les fonctions qu'il exerçait dans son administration d'origine avant sa mise à disposition, il est affecté, après avis de la commission administrative paritaire, dans les fonctions d'un niveau hiérarchique comparable.

Créé le 12 octobre 1985

Le ministre de l'économie, des finances et du budget, le ministre de l'intérieur et de la décentralisation et le secrétaire d'Etat auprès du ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget et de la consommation, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Abrogé depuis le samedi 21 juin 2008

En vigueur du samedi 12 octobre 1985 au vendredi 20 juin 2008

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