Décret n°85-1081 du 8 octobre 1985

Article 2

Créé le 12 octobre 1985 · En vigueur du 18 avril 1989 au 20 juin 2008

Un fonctionnaire territorial peut, avec son accord, être mis à disposition :
1° De l'une des collectivités territoriales ou de l'un des établissements mentionnés à l'article 2 de la loi du 26 janvier 1984 précitée ;
2° D'une association reconnue d'utilité publique ou d'une fondation ;
3° D'un organisme à but non lucratif dont les activités favorisent ou complètent l'action des services publics locaux relevant de la collectivité ou de l'établissement d'origine, ou qui participe à l'exécution de ces services.
Un fonctionnaire territorial peut, en outre, être recruté en vue d'être mis à disposition pour effectuer tout ou partie de son service sur un ou plusieurs emplois permanents à temps non complet. "

Effets de cet article

cite

 Loi 84-53 1984-01-20 art. 2

Historique des versions

Abrogé depuis le samedi 21 juin 2008

Abrogé parDécret n°2008-580 du 18 juin 2008art. 13 (V)

En vigueur du mardi 18 avril 1989 au vendredi 20 juin 2008

Un fonctionnaire territorial peut, avec son accord, être mis à

1° De l'une des collectivités territoriales ou de l'un des

2° D'une association reconnue d'utilité publique ou d'une fondation ;

3° D'un organisme à but non lucratif dont les activités

Un fonctionnaire territorial peut, en outre, être recruté en vue d'être mis à disposition pour effectuer tout ou partie de son service sur un ou plusieurs emplois permanents à temps non complet. "

En vigueur du samedi 12 octobre 1985 au lundi 17 avril 1989

Un fonctionnaire territorial peut, avec son accord, être mis à disposition :

1° De l'une des collectivités territoriales ou de l'un des établissements mentionnés à l'article 2 de la loi du 26 janvier 1984 précitée ;

2° D'une association reconnue d'utilité publique ou d'une fondation ;

3° D'un organisme à but non lucratif dont les activités favorisent ou complètent l'action des services publics locaux relevant de la collectivité ou de l'établissement d'origine, ou qui participe à l'exécution de ces services.