Créé le 11 octobre 1985
Si le traitement ou salaire fait l'objet d'acomptes, ceux-ci sont versés en espèces au salarié qui en fait la demande, sous réserve que le montant total du traitement ou salaire n'excède pas la limite fixée à l'article 1er.
Créé le 11 octobre 1985
En vigueur depuis le vendredi 11 octobre 1985
Si le traitement ou salaire fait l'objet d'acomptes, ceux-ci sont versés en espèces au salarié qui en fait la demande, sous réserve que le montant total du traitement ou salaire n'excède pas la limite fixée à l'article 1er.