Décret n°85-1060 du 2 octobre 1985

Chapitre III : Autres dispositions transitoires

Créé le 4 octobre 1985 · En vigueur depuis le 23 février 2000

Le régime statutaire des fonctionnaires appartenant au cadre latéral des chercheurs de l'IRD, régis par le décret n° 59-98 du 7 janvier 1959 est identique à celui des corps de chercheurs régis par le présent décret.

Créé le 4 octobre 1985 · En vigueur depuis le 23 février 2000

Les fonctionnaires appartenant au corps des attachés de recherche, intégrés dans le corps des chargés de recherche, en application de l'article 257 du décret du 30 décembre 1983 susvisé sont classés dans la 2e classe de ce corps, conformément au tableau ci-après :
ANCIENNE situation : Attachés de recherche : 6e échelon
NOUVELLE situation : Chargés de recherche de 2 classe : 5e échelon
ANCIENNETE dans le nouvel échelon : Ancienneté acquise maintenue dans la limite de 2 ans
ANCIENNE situation : Attachés de recherche : 5e échelon
NOUVELLE situation : Chargés de recherche de 2 classe : 4e échelon
ANCIENNETE dans le nouvel échelon : Ancienneté acquise majorée de 12 mois dans la limite de 3 ans 5 mois
ANCIENNE situation : Attachés de recherche : 4e échelon
NOUVELLE situation : Chargés de recherche de 2 classe : 3e échelon
ANCIENNETE dans le nouvel échelon : Ancienneté acquise majorée de 9 mois dans la limite de 2 ans 9 mois
ANCIENNE situation : Attachés de recherche : 3e échelon
NOUVELLE situation : Chargés de recherche de 2 classe : 2e échelon
ANCIENNETE dans le nouvel échelon : Ancienneté acquise majorée de 7 mois dans la limite de 2 ans 7 mois
ANCIENNE situation : Attachés de recherche : 2e échelon
NOUVELLE situation : Chargés de recherche de 2 classe : 1er échelon
ANCIENNETE dans le nouvel échelon : Ancienneté acquise majorée de 3 mois dans la limite de 2 ans 3 mois
ANCIENNE situation : Attachés de recherche : 1er échelon
NOUVELLE situation : Chargés de recherche de 2 classe : 1er échelon
ANCIENNETE dans le nouvel échelon : Ancienneté acquise maintenue dans la limite de 2 ans
Les attachés de recherche dont la rémunération a été maintenue, en application des articles 34 et 35 du présent décret, au niveau de l'indice dont ils bénéficiaient en qualité d'attachés de recherche contractuels sont classés au 6e échelon du grade de chargé de recherche de 2e classe.
Ils conservent, à titre personnel, la rémunération afférente à l'indice qu'ils détenaient en vertu des articles 34 et 35 précités.

Créé le 4 octobre 1985 · En vigueur depuis le 23 février 2000

Jusqu'au 31 décembre 1986 et par dérogation à l'article 94 du décret du 30 décembre 1983 susvisé, des techniciens et secrétaires d'administration de la recherche de l'institut classés à la 1re classe de ces corps peuvent être intégrés dans le corps des assistants ingénieurs, dans la limite des emplois disponibles créés à cet effet après inscription des intéressés sur une liste d'aptitude annuelle établie après avis de la commission ad hoc prévue à l'article 66.
L'avis des commissions tel que prévu à l'article 24 est recueilli en application de l'article 235 du décret du 30 décembre 1983 susvisé, avant la consultation de cette Commission.

Créé le 4 octobre 1985 · En vigueur depuis le 23 février 2000

Chaque fois que les dispositions statutaires relatives à un corps des personnels de la recherche régis par le présent décret prévoient une condition d'ancienneté ou de services effectifs dans un de ces corps, les services accomplis dans les catégories de personnels contractuels figurant dans le tableau de correspondance établi entre ces catégories et les grades de ce corps sont assimilés à des services accomplis dans ce dernier.

Créé le 4 octobre 1985 · En vigueur depuis le 23 février 2000

Les avis des instances d'évaluation de l'institut concernant les recrutements et les promotions de chercheurs donnés conformément aux dispositions des décrets du 7 janvier 1959 susvisés mentionnés à l'article 67 ci-dessus et du décret du 17 janvier 1980 susvisé sont valables, si la décision du directeur général n'est pas intervenue à la date de publication du présent décret, pour l'accès à l'échelon ou au grade des corps de chargés de recherche ou de directeurs de recherche créés par le présent décret et correspondant, en application des tableaux de la section II du chapitre Ier du titre II et de l'article 66 de ce décret, aux catégories de chercheurs au titre desquelles ces avis ont été recueillis.

Créé le 4 octobre 1985 · En vigueur depuis le 23 février 2000

Les avis donnés pour l'avancement des personnels contractuels techniques et administratifs de l'institut en application de l'article 26 du décret du 9 décembre 1959 susvisé sont valables, si la décision du directeur général n'est pas intervenue à la date de publication du présent décret, pour l'accès à l'échelon et au grade du corps de fonctionnaires créé par le présent décret et correspondant, en application des tableaux des sections III et IV du chapitre Ier du titre II de ce décret, aux catégories d'agents contractuels au titre desquels ces avis ont été recueillis.

Créé le 4 octobre 1985 · En vigueur depuis le 23 février 2000

Indépendamment des recrutements dans les corps d'ingénieurs, de personnels techniques et d'administration de la recherche fixés aux articles 66, 81, 94, 106, 121, 134, 159, 170, 187, 202 et 215 du décret du 30 décembre 1983 susvisé, des concours internes réservés aux fonctionnaires de l'institut peuvent, pendant une période de trois ans à compter de la publication du présent décret, être ouverts dans la limite des emplois créés à cet effet.
La limite d'âge fixée à l'article 20 du présent décret n'est pas opposable aux candidats à ces concours.

Créé le 4 octobre 1985 · En vigueur depuis le 23 février 2000

Les agents contractuels de l'institut qui n'acceptent pas leur titularisation continuent à être régis conformément aux dispositions du décret du 17 janvier 1980 susvisé en ce qui concerne les chercheurs et aux dispositions du décret du 9 décembre 1959 susvisé en ce qui concerne les personnels techniques et administratifs. Les autres agents contractuels qui n'acceptent pas leur titularisation continuent à être employés selon les stipulations du contrat qu'ils ont souscrit.

Créé le 4 octobre 1985 · En vigueur depuis le 23 février 2000

Le décret n° 51-943 du 19 juillet 1951 relatif au statut particulier des chercheurs scientifiques de l'O.R.S.T.O.M. et le décret n° 59-98 du 7 janvier 1959 relatif au statut particulier du corps des chercheurs de l'O.R.S.T.O.M. sont abrogés.
Toutefois, à titre transitoire, les dispositions des articles 7, 8 et 9 du décret du 19 juillet 1951 susmentionné demeurent applicables aux élèves qui ont commencé leur scolarité en 1982 et 1983 jusqu'à l'expiration des années d'études prévues par ce décret. Ces élèves pourront être autorisés par le directeur général de l'institut à renouveler la deuxième année d'études.

En vigueur depuis le vendredi 4 octobre 1985

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