Décret n°85-1060 du 2 octobre 1985

Chapitre II : Dispositions particulières concernant l'intégration des fonctionnaires appartenant au corps des chercheurs de l'IRD dans les corps régis par le présent décret

Créé le 23 février 2000

Les fonctionnaires appartenant au corps des chercheurs régis par le décret n° 59-98 du 7 janvier 1959 relatif au statut particulier du corps des chercheurs de l'IRD sont intégrés dans les corps des chercheurs créés à l'article 1er du présent décret dans les conditions prévues aux articles ci-après.

Créé le 23 février 2000

Ces fonctionnaires sont classés dans leur nouveau corps soit au 1er janvier 1984 si, à cette date, ils étaient placés dans l'une des positions prévues à l'article 32 de la loi susvisée du 11 janvier 1984, ou avaient la qualité de stagiaire, soit à la date de publication du présent décret s'ils ont fait l'objet d'un avancement de grade depuis le 1er janvier 1984.
Les fonctionnaires recrutés postérieurement au 1er janvier 1984 sont classés dans leur nouveau corps à la date de leur recrutement.
Les chargés de recherche stagiaires à la date de publication du présent décret sont classés dans leur nouveau corps en qualité de fonctionnaire stagiaire s'ils ont accompli moins de dix-huit mois de stage. La durée de stage déjà accomplie dans l'ancien grade s'impute sur celle prévue à l'article 24 du décret du 30 décembre 1983 susvisé. S'ils ont accompli dix-huit mois de stage ou plus, ils sont titularisés dans les conditions fixées par ce même article.

Créé le 23 février 2000

A l'issue de leur scolarité, les élèves sont classés dans le corps provisoire des attachés de recherche conformément au tableau ci-après :
SITUATION ancienne : Elève
SITUATION nouvelle : Attachés de recherche : 1er échelon
ANCIENNETE dans le nouvel échelon : Sans ancienneté

Créé le 23 février 2000

Les chargés de recherche titulaires sont classés dans le corps des chargés de recherche conformément au tableau ci-après :
CATEGORIE d'origine : Chargés de recherche titulaires : 4e échelon
ANCIENNETE dans le nouvel échelon : néant
CORPS et grade d'intégration : Chargés de recherche de 2 classe :
5e échelon
ANCIENNETE dans le nouvel échelon : Ancienneté acquise maintenue dans la limite de 2 ans
CATEGORIE d'origine : Chargés de recherche titulaires : 3e échelon
ANCIENNETE dans le nouvel échelon : Après 1 an 4 mois
CORPS et grade d'intégration : Chargés de recherche de 2 classe :
4e échelon
ANCIENNETE dans le nouvel échelon : Ancienneté acquise diminuée de 7 mois
CATEGORIE d'origine : Chargés de recherche titulaires : 3e échelon
ANCIENNETE dans le nouvel échelon : Avant 1 an 4 mois
CORPS et grade d'intégration : Chargés de recherche de 2 classe :
3e échelon
ANCIENNETE dans le nouvel échelon : Ancienneté acquise maintenue
CATEGORIE d'origine : Chargés de recherche titulaires : 2e échelon
ANCIENNETE dans le nouvel échelon : néant
CORPS et grade d'intégration : Chargés de recherche de 2 classe :
2e échelon
ANCIENNETE dans le nouvel échelon : Ancienneté acquise maintenue dans la limite de 5/8
CATEGORIE d'origine : Chargés de recherche titulaires : 1er échelon
ANCIENNETE dans le nouvel échelon : néant
CORPS et grade d'intégration : Chargés de recherche de 2 classe :
1er échelon
ANCIENNETE dans le nouvel échelon : Ancienneté acquise diminuée de moitié

Créé le 23 février 2000

Les maîtres de recherche titulaires sont classés dans le corps des chargés de recherche conformément au tableau ci-après :
CATEGORIE d'origine : Maîtres de recherche titulaires : 3e échelon
CORPS et grade d'intégration : Chargés de recherche de 1re classe : 4e échelon
ANCIENNETE dans le nouvel échelon : Ancienneté acquise maintenue dans la limite de 2 ans 6 mois
CATEGORIE d'origine : Maîtres de recherche titulaires : 2e échelon
CORPS et grade d'intégration : Chargés de recherche de 1re classe : 4e échelon
ANCIENNETE dans le nouvel échelon : Ancienneté supprimée
CATEGORIE d'origine : Maîtres de recherche titulaires : 1er échelon
CORPS et grade d'intégration : Chargés de recherche de 1re classe : 3e échelon
ANCIENNETE dans le nouvel échelon : Ancienneté acquise maintenue majorée de 6 mois

Créé le 23 février 2000

Les maîtres de recherche principaux titulaires sont classés dans le corps des chargés de recherche conformément au tableau ci-après :
CATEGORIE d'origine : Maîtres de recherche principaux titulaires :
3e échelon
CORPS et grade d'intégration : Chargés de recherche de 1re classe : 6e échelon
ANCIENNETE dans le nouvel échelon : Ancienneté acquise maintenue
CATEGORIE d'origine : Maîtres de recherche principaux titulaires :
2e échelon
CORPS et grade d'intégration : Chargés de recherche de 1re classe : 5e échelon
ANCIENNETE dans le nouvel échelon : Ancienneté acquise majorée de 1 an dans la limite de 1 an 6 mois
CATEGORIE d'origine : Maîtres de recherche principaux titulaires :
1er échelon
CORPS et grade d'intégration : Chargés de recherche de 1re classe : 5e échelon
ANCIENNETE dans le nouvel échelon : Ancienneté acquise diminuée de moitié

Créé le 23 février 2000

Les directeurs de recherche titulaires sont classés dans le corps des directeurs de recherche conformément au tableau ci-après :
CATEGORIE d'origine : Directeurs de recherche titulaires : 4e échelon
CORPS et grade d'intégration : Directeurs de recherche de 2e classe : 5e échelon
ANCIENNETE dans le nouvel échelon : Ancienneté acquise maintenue dans la limite de 3 ans 6 mois
CATEGORIE d'origine : Directeurs de recherche titulaires : 3e échelon
CORPS et grade d'intégration : Directeurs de recherche de 2e classe : 4e échelon
ANCIENNETE dans le nouvel échelon : Ancienneté supprimée
CATEGORIE d'origine : Directeurs de recherche titulaires : 2e échelon
CORPS et grade d'intégration : Directeurs de recherche de 2e classe : 3e échelon
ANCIENNETE dans le nouvel échelon : 5/8 de l'ancienneté acquise maintenue
CATEGORIE d'origine : Directeurs de recherche titulaires : 1er échelon
CORPS et grade d'intégration : Directeurs de recherche de 2e classe : 3e échelon
ANCIENNETE dans le nouvel échelon : Ancienneté supprimée

Créé le 23 février 2000

Les inspecteurs généraux de recherche titulaires sont classés dans le corps des directeurs de recherche conformément au tableau ci-après :
CATEGORIE d'origine : Inspecteurs généraux de recherche titulaires : 3e échelon
CORPS et grade d'intégration : Directeurs de recherche de 1re classe : 3e échelon
ANCIENNETE dans le nouvel échelon : 3/2 de l'ancienneté acquise maintenue
CATEGORIE d'origine : Inspecteurs généraux de recherche titulaires : 2e échelon
CORPS et grade d'intégration : Directeurs de recherche de 1re classe : 2e échelon
ANCIENNETE dans le nouvel échelon : 3/2 de l'ancienneté acquise maintenue
CATEGORIE d'origine : Inspecteurs généraux de recherche titulaires : 1er échelon
CORPS et grade d'intégration : Directeurs de recherche de 1re classe : 1er échelon
ANCIENNETE dans le nouvel échelon : 3/2 de l'ancienneté acquise maintenue

Créé le 23 février 2000

Les services accomplis dans le corps d'origine sont assimilés à des services accomplis dans le corps d'intégration.
Pour l'application de l'article L16 du code des pensions civiles et militaires de retraite, les assimilations prévues pour fixer les nouveaux indices de traitement mentionnés à l'article L. 15 dudit code sont déterminées conformément au tableau de correspondance figurant aux articles précédents.
Les pensions des fonctionnaires admis à la retraite avant l'entrée en vigueur du présent décret ou celles de leurs ayants droit sont révisées à compter de la date de son application aux fonctionnaires en activité.

Créé le 23 février 2000

Les fonctionnaires détachés dans un emploi permanent de l'Institut à la date de publication du présent décret sont intégrés sur leur demande dans les corps correspondant à la catégorie de l'emploi dans lequel ils sont détachés :
Si le corps d'intégration est classé dans la même catégorie de l'article 29 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée que le corps d'origine, les intéressés doivent justifier de l'existence de cinq années de services en position de détachement dans un emploi d'un établissement public à caractère scientifique et technologique ;
Si le corps d'intégration est classé dans une catégorie de l'article 29 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée supérieure à celle du corps d'origine, les intéressés doivent justifier de dix années de services en position de détachement dans un emploi d'un établissement public à caractère scientifique et technologique.
Ces fonctionnaires disposent d'un délai de quatre mois, à compter de la date de publication du présent décret, pour présenter une demande d'intégration à l'administration.
L'intégration est prononcée par décision du directeur général, après avis de la commission scientifique compétente, si l'intégration a lieu dans un corps de chercheurs, et de la commission "ad hoc" mentionnée à l'article 66 si l'intégration a lieu dans un corps d'ingénieurs, de personnels techniques ou d'administration de la recherche.
Les dispositions de l'article 32 ci-dessus sont applicables intéressés dont les modalités de classement dans les grades et échelons du corps d'accueil sont celles fixées au présent titre pour la catégorie d'emploi correspondante.
Les fonctionnaires dont l'indice détenu dans le corps d'origine est supérieur à celui afférent au dernier échelon du grade du corps dans lequel ils sont intégrés gardent à titre personnel le bénéfice du traitement indiciaire qu'ils détenaient dans leurs corps d'origine.

En vigueur depuis le mercredi 23 février 2000

Chapitre II : Dispositions particulières concernant l'intégration des fonctionnaires appartenant au corps des chercheurs de l'IRD dans les corps régis par le présent décret
Article 67
Article 68
Article 69
Article 70
Article 71
Article 72
Article 73
Article 74
Article 75
Article 76