Décret n°85-1060 du 2 octobre 1985

Article 11

Créé le 23 février 2000 · En vigueur depuis le 29 octobre 2021

Les commissions scientifiques prévues à l'article 14 du décret du 5 juin 1984 susvisé ou les commissions de gestion de la recherche et de ses applications prévues à l'article 15 de ce décret constituent, pour les corps des chercheurs de l'institut, les instances d'évaluation prévues au titre II du décret du 30 décembre 1983 susvisé.

Lorsqu'une procédure de licenciement pour insuffisance professionnelle est engagée à l'encontre d'un chercheur, l'instance d'évaluation dont relève l'intéressé doit être consultée.

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En vigueur depuis le vendredi 29 octobre 2021

Modifié parDécret n°2021-1392 du 26 octobre 2021art. 162

Les commissions scientifiques prévues à l'article 14 du décret du

Lorsqu'une procédure de licenciement pour insuffisance professionnelle est engagée à l'encontre d'un chercheur, l'instance d'évaluation dont relève l'intéressé doit être consultée.

En vigueur du mercredi 23 février 2000 au jeudi 28 octobre 2021

Les commissions scientifiques prévues à l'article 14 du décret du 5 juin 1984 susvisé ou les commissions de gestion de la recherche et de ses applications prévues à l'article 15 de ce décret constituent, pour les corps des chercheurs de l'institut, les instances d'évaluation prévues au titre II du décret du 30 décembre 1983 susvisé.

Lorsqu'une procédure de licenciement pour insuffisance professionnelle est engagée à l'encontre d'un chercheur, l'avis de la commission administrative paritaire doit être précédé de la consultation de l'instance d'évaluation dont relève l'intéressé.