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Décret n°85-1057 du 2 octobre 1985

Article 6 bis

Créé le 30 novembre 1986 · En vigueur du 7 septembre 2011 au 1 octobre 2013

Le directeur général de la sécurité civile et de la gestion des crises est chargé :

1° De garantir la cohérence de la sécurité civile au plan national, d'en définir la doctrine et d'en coordonner les moyens.

Il dispose notamment de la direction des sapeurs-pompiers qui assure la cohérence et définit la doctrine appliquée aux services territoriaux d'incendie et de secours, élabore les textes régissant les corps des sapeurs-pompiers et pilote la formation des officiers de sapeurs-pompiers ;

2° De l'évaluation, de la préparation, de la coordination et de la mise en œuvre des mesures de protection, d'information et d'alerte des populations, de la prévention des risques civils de toute nature, de la planification des mesures de sécurité civile ;

3° Des actions de secours visant à la sécurité des personnes et des biens, en temps de paix comme en temps de crise ;

4° Des moyens d'intervention de la sécurité civile ;

5° De la déclinaison territoriale des plans gouvernementaux et de l'élaboration, de l'actualisation, et du suivi des plans qui relèvent de la responsabilité directe du ministre de l'intérieur afin d'assurer la protection du territoire et des populations face aux différentes menaces, à l'exception des missions visées au deuxième alinéa de l'article 3-1 du présent décret ;

6° De l'organisation et du maintien en condition opérationnelle du dispositif ministériel de situation d'urgence et des capacités de gestion interministérielle des crises, ainsi que le prévoit l'article L. 1142-2 du code de la défense.

Pour l'ensemble de ses missions, il s'appuie sur les préfets de zone de défense et de sécurité.

Effets de cet article

Historique des versions

Abrogé depuis le mercredi 2 octobre 2013

Abrogé parDécret n°2013-728 du 12 août 2013art. 32

En vigueur du mercredi 7 septembre 2011 au mardi 1 octobre 2013

Modifié parDécret n°2011-988 du 23 août 2011art. 5

Le directeur général de la sécurité civile et de la gestion des crises est chargé:

1° De garantir la cohérence de la sécurité civile au plan national, d'en définir la doctrine et d'en coordonner les moyens.

Il dispose notamment de la direction des sapeurs-pompiers qui assure la cohérence et définit la doctrine appliquée aux services territoriaux d'incendie et de secours, élabore les textes régissant les corps des sapeurs-pompiers et pilote la formation des officiers de sapeurs-pompiers ;

2° De l'évaluation, de la préparation, de la coordination et de la mise en œuvre des mesures de protection, d'information et d'alerte des populations, de la prévention des risques civils de toute nature, de la planification des mesures de sécurité civile ;

3° Des actions de secours visant à la sécurité des personnes et des biens, en temps de paix comme en temps de crise ;

4° Des moyens d'intervention de la sécurité civile ;

5° De la déclinaison territoriale des plans gouvernementaux et de l'élaboration, de l'actualisation, et du suivi des plans qui relèvent de la responsabilité directe du ministre de l'intérieur afin d'assurer la protection du territoire etdes populations face aux différentes menaces, à l'exceptiondes missions visées au deuxième alinéa de l'article 3-1 du présent décret;

6° De l'organisation et du maintien en condition opérationnelle du dispositif ministérielde situation d'urgence et des capacités de gestion interministérielle des crises, ainsi que le prévoit l'article L. 1142-2 du codede la défense. Pour l'ensemblede ses missions, il s'appuie sur les préfets de zone de défense et de sécurité.

En vigueur du vendredi 11 juillet 2008 au mardi 6 septembre 2011

Modifié parDécret n°2008-682 du 9 juillet 2008art. 6

Le directeur de la sécurité civiledirige les services chargés :

1° De la préparation, de la coordination et de la mise en œuvre des mesures de protection des populations, de la prévention des risques civils de toute nature, de la planification des mesures de sécurité civile ;

2° Des actions de secours visant à la sécurité des

3° Des moyens d'intervention de la sécurité civile ;

4° De l'assistance aux services locaux de secours et de

5° De la promotion de l'enseignement de la sécurité civile

En vigueur du mardi 27 janvier 2004 au jeudi 10 juillet 2008

Le directeur de la défense et de la sécurité civiles, haut fonctionnaire de défense, dirigeles services chargés :

1° De la préparation, de la coordination et de la

2° Des actions de secours visant à la sécurité des

3° Des moyens d'intervention de la sécurité civile ;

4° De l'assistance aux services locaux de secours et de

5° De la promotion de l'enseignement de la sécurité civile

En vigueur du samedi 8 novembre 1997 au lundi 26 janvier 2004

Le directeur de la défense et de la sécurité civiles, haut fonctionnaire de défense,anime et coordonne les services chargés :

1° De la préparation, de la coordination et de la mise en oeuvre des mesures de défense civile, de la politique de protection des populations, de la prévention des risques civils de toute nature, de la planification des mesures de défense civile et de sécurité civile ;

Des actions de secours visant à la sécurité des personnes et des biens, en temps de paix comme en temps de crise ;

Des moyens d'intervention de la sécurité civile ;

4° De l'assistance aux services locaux de secours et de lutte contre l'incendie et de l'élaboration des textes régissant les corps des sapeurs-pompiers ;

5° De la promotion de l'enseignement de la sécurité civile et de la formation des officiers sapeurs-pompiers.

En vigueur du dimanche 30 novembre 1986 au vendredi 7 novembre 1997

Le directeur de la sécurité civile anime et coordonne les services chargés :

1. Des actions de secours visant à la sécurité des personnes et des biens, en temps de paix comme en temps de crise ;

2. Des moyens d'intervention de la sécurité civile ;

3. De la prévention des risques civils de toute nature ;

4. De l'assistance aux services locaux de secours et de lutte contre l'incendie et de l'élaboration des textes régissant les corps de sapeurs-pompiers ;

5. De la promotion de l'enseignement de la sécurité civile et de la formation des officiers sapeurs-pompiers.