Décret n°85-1054 du 30 septembre 1985

Article 1

Créé le 2 octobre 1985 · En vigueur depuis le 1 mai 2022

Lorsque l'état de santé d'un fonctionnaire territorial ne lui permet plus d'exercer normalement ses fonctions et que les nécessités du service ne permettent pas d'aménager ses conditions de travail, le fonctionnaire peut être affecté dans un autre emploi de son grade.

L'autorité territoriale procède à cette affectation après avis du médecin du travail, ou, lorsqu'il a été consulté, du conseil médical. Cette affectation est prononcée sur proposition du centre national de la fonction publique territoriale ou du centre de gestion lorsque la collectivité ou l'établissement y est affilié.

Historique des versions

En vigueur depuis le dimanche 1 mai 2022

Modifié parDécret n°2022-626 du 22 avril 2022art. 1

Lorsque l'état de santé d'un fonctionnaire territorial ne lui permet

L'autorité territoriale procède à cette affectation après avis du médecin du travail, ou, lorsqu'ila été consulté,du conseil médical.Cette affectation est prononcée sur proposition du centre national de la fonction publique territoriale ou du centre de gestion lorsque la collectivité ou l'établissement y est affilié.

En vigueur du lundi 14 mars 2022 au samedi 30 avril 2022

Modifié parDécret n°2022-350 du 11 mars 2022art. 43

Lorsque l'état de santé d'un fonctionnaire territorial ne lui permet

L'autorité territoriale procède à cette affectation après avis du service de médecine professionnelle et de prévention, dans l'hypothèse où l'état de ce fonctionnaire n'a pas rendu nécessaire l'octroi d'un congé de maladie, ou du conseil médical si un tel congé a été accordé. Cette affectation est prononcée sur proposition du centre national de la fonction publique territoriale ou du centre de gestion lorsque la collectivité ou l'établissement y est affilié.

En vigueur du jeudi 10 décembre 2020 au dimanche 13 mars 2022

Modifié parDécret n°2020-1533 du 8 décembre 2020art. 30

Lorsque l'état de santé d'un fonctionnaire territorial ne lui permet plus d'exercer normalement ses fonctions et que les nécessités du service ne permettent pas d'aménager ses conditions de travail, le fonctionnaire peut être affecté dans un autre emploi de son grade .

L'autorité territoriale procède à cette affectation après avis du service

En vigueur du vendredi 8 mars 2019 au mercredi 9 décembre 2020

Modifié parDécret n°2019-172 du 5 mars 2019art. 1

Lorsque l'état de santéd'un fonctionnaire territorial ne lui permet plus d'exercer normalement ses fonctions et que les nécessités du service ne permettent pas d'aménager ses conditions de travail, le fonctionnaire peut être affecté dans un autre emploi de son grade après avis de la commission administrative paritaire.

L'autorité territoriale procède à cette affectation après avis du service

En vigueur du samedi 7 mai 1988 au jeudi 7 mars 2019

Lorsque l'état physique d'un fonctionnaire territorial ne lui permet plus

L'autorité territoriale procède à cette affectation après avis du service de médecine professionnelle et de prévention, dans l'hypothèse où l'état de ce fonctionnaire n'a pas rendu nécessaire l'octroi d'un congé de maladie, ou du comité médical si un tel congé a été accordé. Cette affectation est prononcée sur proposition du centre national de la fonction publique territoriale ou du centre de gestion lorsque la collectivité ou l'établissement y est affilié.

En vigueur du mercredi 2 octobre 1985 au vendredi 6 mai 1988

Lorsque l'état physique d'un fonctionnaire territorial ne lui permet plus d'exercer normalement ses fonctions et que les nécessités du service ne permettent pas d'aménager ses conditions de travail, le fonctionnaire peut être affecté dans un autre emploi de son grade après avis de la commission administrative paritaire.

L'autorité territoriale procède à cette affectation après avis du service de médecine professionnelle et de prévention, dans l'hypothèse où l'état de ce fonctionnaire n'a pas rendu nécessaire l'octroi d'un congé de maladie, ou du comité médical si un tel congé a été accordé. Cette affectation est prononcée sur proposition du centre de gestion lorsque la collectivité ou l'établissement y est affilié.