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Décret n°85-1036 du 19 septembre 1985

TITRE III : Dispositions diverses

Créé le 28 septembre 1985

Les dotations attribuées aux régions et aux départements sont établies en autorisations de programme. Les montants de ces autorisations sont notifiés aux régions et aux départements par les commissaires de la République de région.
Les crédits de paiement correspondant à ces autorisations de programme sont attribués, en ce qui concerne la dotation régionale d'équipement scolaire, par le commissaire de la République de région et, en ce qui concerne la dotation départementale d'équipement des collèges, par le commissaire de la République de département.

Créé le 28 septembre 1985

Les crédits de paiement correspondant aux autorisations de programme sont à verser à raison de:
  • 42 p. 100 au cours de l'année d'attribution de ces dotations ;
  • 35 p. 100 au cours de l'année qui suit l'année d'attribution de ces dotations ;
  • 23 p.
100 au cours de la deuxième année qui suit l'année d'attribution de ces dotations.
Les sommes correspondantes sont versées par quart au début de chaque trimestre.

Créé le 28 septembre 1985

Les montants de la dotation régionale d'équipement scolaire et de la dotation départementale d'équipement des collèges sont inscrits à un chapitre réservé à cet effet à la section d'investissement du budget de la région et du département.
Ce chapitre comporte, d'une part, des crédits d'autorisations de programme et, d'autre part, des crédits de paiement.
L'équilibre budgétaire s'apprécie au regard des seuls crédits de paiement. Toutefois, des dépenses peuvent être régulièrement engagées dans la limite des autorisations de programme.

Créé le 28 septembre 1985 · En vigueur depuis le 22 mars 2015

Les autorisations de programme et les crédits de paiement nécessaires à l'achèvement des opérations en cours au 31 décembre 1985 définies dans les conditions prévues par l'article 21 de la loi n° 85-97 du 25 janvier 1985 sont prélevés sur la dotation régionale d'équipement scolaire et la dotation départementale d'équipement des collèges dans les conditions suivantes.

Chaque année, les crédits relatifs aux opérations en cours qui concernent les lycées, les établissements d'éducation spéciale, les écoles de formation maritime et aquacole et les établissements d'enseignement agricole mentionnés à l'article L. 815-1 du code rural, sont déduits de la dotation revenant à chaque région dans la limite du tiers de celle-ci, sauf si la région donne son accord pour un achèvement plus rapide d'une ou de plusieurs opérations en cours à la date du transfert.

Chaque année, les crédits relatifs aux opérations en cours qui concernent les collèges sont déduits de la dotation revenant à l'ensemble des départements de chaque région, dans la limite du tiers de celle-ci. Cette proportion peut être supérieure si la conférence des présidents des conseils départementaux donne son accord pour un achèvement plus rapide d'une ou de plusieurs opérations en cours à la date du transfert.

Les autorisations de programme et les crédits de paiement affectés dans les conditions fixées aux deux alinéas précédents sont attribués par le commissaire de la République de région ou le commissaire de la République de département selon les règles juridiques et financières en vigueur avant le transfert de compétences.

Créé le 28 septembre 1985

Le commissaire de la République de région met en oeuvre les dispositions prévues au troisième alinéa de l'article 17-1 de la loi du 22 juillet 1983 précitée.
La proportion prévue par les dispositions mentionnées ci-dessus est fixée à quinze points.
Lors de la notification aux collectivités des dotations relatives à l'exercice budgétaire 1986, le commissaire de la République de région modifie en conséquence les montants des autorisations de programme tels qu'ils résultent des articles 2 et 4 du présent décret.

Créé le 28 septembre 1985

Après le dépôt du projet de loi de finances sur le bureau de l'Assemblée nationale et au plus tard avant le 15 octobre de chaque année, le commissaire de la République de région informe les collectivités compétentes du montant prévisionnel de la dotation régionale d'équipement scolaire et de la dotation départementale d'équipement des collèges susceptibles d'être attribuées respectivement à la région et à l'ensemble des départements de la région. Il leur notifie le montant définitif de ces dotations dès la promulgation de la loi de finances.

Créé le 28 septembre 1985

Les dispositions du présent décret seront applicables aux régions et départements d'outre-mer à la date de publication du décret mentionné au dernier alinéa de l'article 16 et au dernier alinéa de l'article 17 de la loi du 22 juillet 1983 modifiée.

Créé le 28 septembre 1985

Le ministre de l'économie, des finances et du budget, le ministre de l'intérieur et de la décentralisation, le ministre de l'agriculture, le ministre de l'éducation nationale, le ministre de l'urbanisme, du logement et des transports, le secrétaire d'Etat auprès du ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget et de la consommation, le secrétaire d'Etat auprès du ministre de l'intérieur et de la décentralisation, chargé des départements et territoires d'outre-mer, et le secrétaire d'Etat auprès du ministre de l'urbanisme, du logement et des transports, chargé de la mer, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

En vigueur depuis le samedi 28 septembre 1985

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