Décret n°85-1036 du 19 septembre 1985

Article 7

Créé le 28 septembre 1985

Les crédits de paiement correspondant aux autorisations de programme sont à verser à raison de:
  • 42 p. 100 au cours de l'année d'attribution de ces dotations ;
  • 35 p. 100 au cours de l'année qui suit l'année d'attribution de ces dotations ;
  • 23 p.
100 au cours de la deuxième année qui suit l'année d'attribution de ces dotations.
Les sommes correspondantes sont versées par quart au début de chaque trimestre.

Historique des versions

Abrogé depuis le dimanche 9 avril 2000

Abrogé parDécret n°2000-318 du 7 avril 2000art. 4 (V)

En vigueur du samedi 28 septembre 1985 au samedi 8 avril 2000

Les crédits de paiement correspondant aux autorisations de programme sont à verser à raison de:

42 p. 100 au cours de l'année d'attribution de ces dotations ;

35 p. 100 au cours de l'année qui suit l'année d'attribution de ces dotations ;

23 p.

100 au cours de la deuxième année qui suit l'année d'attribution de ces dotations.

Les sommes correspondantes sont versées par quart au début de chaque trimestre.