Décret n°85-1036 du 19 septembre 1985

Article 8

Créé le 28 septembre 1985

Les montants de la dotation régionale d'équipement scolaire et de la dotation départementale d'équipement des collèges sont inscrits à un chapitre réservé à cet effet à la section d'investissement du budget de la région et du département.
Ce chapitre comporte, d'une part, des crédits d'autorisations de programme et, d'autre part, des crédits de paiement.
L'équilibre budgétaire s'apprécie au regard des seuls crédits de paiement. Toutefois, des dépenses peuvent être régulièrement engagées dans la limite des autorisations de programme.

Historique des versions

Abrogé depuis le dimanche 9 avril 2000

Abrogé parDécret n°2000-318 du 7 avril 2000art. 4 (V)

En vigueur du samedi 28 septembre 1985 au samedi 8 avril 2000

Les montants de la dotation régionale d'équipement scolaire et de la dotation départementale d'équipement des collèges sont inscrits à un chapitre réservé à cet effet à la section d'investissement du budget de la région et du département.

Ce chapitre comporte, d'une part, des crédits d'autorisations de programme et, d'autre part, des crédits de paiement.

L'équilibre budgétaire s'apprécie au regard des seuls crédits de paiement. Toutefois, des dépenses peuvent être régulièrement engagées dans la limite des autorisations de programme.