Abrogé par Décret 2004-703 2004-07-13 art. 6 34° JORF 17 juillet 2004
Créé le 27 septembre 1985
Cette contribution est initialement déterminée d'après le montant des dépenses prévisionnelles de fonctionnement. Elle est ensuite rectifiée, le cas échéant, pour tenir compte de l'écart constaté entre les dépenses réelles et les dépenses prévisionnelles.