Décret n°85-1024 du 23 septembre 1985

Article 4

Créé le 27 septembre 1985

La contribution globale des communes et des groupements de communes est égale au produit du taux global de participation, tel qu'il est fixé en vertu du 1° de l'article 15 de la loi du 22 juillet 1983 modifiée, par le montant total des dépenses de fonctionnement des collèges, telles qu'elles sont définies au premier alinéa de l'article 2 du présent décret.
Cette contribution est initialement déterminée d'après le montant des dépenses prévisionnelles de fonctionnement. Elle est ensuite rectifiée, le cas échéant, pour tenir compte de l'écart constaté entre les dépenses réelles et les dépenses prévisionnelles.

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Abrogé depuis le samedi 17 juillet 2004

Abrogé parDécret 2004-703 2004-07-13 art. 6 34° JORF 17 juillet 2004

En vigueur du vendredi 27 septembre 1985 au vendredi 16 juillet 2004

La contribution globale des communes et des groupements de communes est égale au produit du taux global de participation, tel qu'il est fixé en vertu du 1° de l'article 15 de la loi du 22 juillet 1983 modifiée, par le montant total des dépenses de fonctionnement des collèges, telles qu'elles sont définies au premier alinéa de l'article 2 du présent décret.

Cette contribution est initialement déterminée d'après le montant des dépenses prévisionnelles de fonctionnement. Elle est ensuite rectifiée, le cas échéant, pour tenir compte de l'écart constaté entre les dépenses réelles et les dépenses prévisionnelles.