Décret n°85-1024 du 23 septembre 1985

Article 2

Créé le 27 septembre 1985

Les dépenses de fonctionnement s'entendent des dépenses d'externat inscrites au budget des établissements, à l'exception des dépenses pédagogiques supportées par l'Etat dans les conditions prévues au II de l'article 14 de la loi n° 83-663 du 22 juillet 1983 modifiée.
La participation est due par toute commune et par tout groupement de communes, situés ou non dans le département, où résidaient, à la date de la rentrée scolaire précédant le commencement de l'exercice budgétaire, un ou plusieurs élèves fréquentant un collège du département.

Effets de cet article

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Abrogé depuis le samedi 17 juillet 2004

Abrogé parDécret 2004-703 2004-07-13 art. 6 34° JORF 17 juillet 2004

En vigueur du vendredi 27 septembre 1985 au vendredi 16 juillet 2004

Les dépenses de fonctionnement s'entendent des dépenses d'externat inscrites au budget des établissements, à l'exception des dépenses pédagogiques supportées par l'Etat dans les conditions prévues au II de l'article 14 de la loi n° 83-663 du 22 juillet 1983 modifiée.

La participation est due par toute commune et par tout groupement de communes, situés ou non dans le département, où résidaient, à la date de la rentrée scolaire précédant le commencement de l'exercice budgétaire, un ou plusieurs élèves fréquentant un collège du département.